CONTRAT DE MARIAGE
ENTRE PIERRE MICHEL ET MARIE
ANCELIN
"Par devant Claude Auber nottaire
royal en la Nouvelle france et thémoings soubsignés le dimanche
deuxième jour d'octobre mil six cent soixante et sept furent présents
en leurs personnes Pierre Michel fils et héritier de Anthoisne Michel
et de Marie Train sespere et mere de la ville de Fontenay le Compte en
Poitou evesché de Mailzaise led Pierre Michel habitant en ced pays
coste et seigneurye de Beaupré et parr(oisse) de Ste Anne
dupetit Cap d'une part. Et Marie Ancelin fille de Regné Ancelin
et de Claire Rousselot ses pere et mere led Ancelin pere de lad fille habitant
et demeurant en lad coste et seigneurye parr(oisse) de l'Ange Gardien
d'autre part. Lesquelles susdites partyes assisté de leurs
parents et amis a scavoir lesd Michel du sieur Louys Cabassier de Pierre
Gendreau dit Lapoussière et de Nicollas Quentin dit Lafontayne et
de Me Romain de Trespagny d'une part et lad Marie Ancelin dud René
Ancelin son pere de Marie Juin sa mere en loy de Abraham Fiset et de Denise
Savard son épouse d'autre part. Lesquelles susd partyes assisté
comme dit est en a esté de leurs susd parents et amis et a lautorization
diceux et sur ce bien conseilles et advises ont recongnu et confessé
recongnaissent et confessent par la susdite presente sestre promis et par
icelle presente promettre de prendre l'un et l'autre en foy et loy de mariage
qui au bon plaisir de deux sera fait et accomply en face de Nostre Mere
Ste Esglise Catholique Apostolique et Romaine sy icelle y consent et accorde
le plustost que faire ce pourra et ainsy quil sera deslibébé
entreux et leurs susd parents et amis. Et en faveur dud mariage les
Ancelin pere de lad fille future espouse et lad Juin sa mere en loy ont
promis de donner ausd futur espoux ce qui pourra comporter et appartenir
a cause de leur succession sans sobliger led Ancelin a aucune chose.
Ne seront tenus lesd futurs espoux des dettes l'un de l'autre crees avant
le mariage. Sera douée lad future espouse du douaire coustumier
selon la coustume de la prevosté et vicomte de Paris a quoy ce pays
en est regy. Et se sont fait lesd espoux donation mutuelle l'un à
l'autre de tous et chacun leurs biens meubles et haritages quils pourront
avoir lors de trespas du premier mourant d'eux en quelques lieu quils pourront
estre situes et tenus. Et sans que les deux puissent revoquer et
annuller la presente donation sans le consentement d'eux ensemble et le
tout en cas qu'il n'en est trespas et advenant dissolution de mariage le
premier mourant pourra prendre sur sa part et portion de bien la somme
de trente livres pour faire prier et servir pour le salut et repos de son
ame. Et nourrira et hebergera led Ancelin dans sa maison. Lesd
futurs espoux les parents d'un a commencer de ce jour au moyen que led
Michel futur espoux au cas de chasse ou autre employ quil pourra avoir
le profit de beneficier en residant en communauté dans la maison
dud pere et se parvenu esgallement au bout de l'an l'un avec l'autre..."
(ainsi finit ce contrat sans signature)
Ce contrat de mariage de 1667, inachevé
et non signé, n'était pas valide et il devenait nécessaire
à Pierre Micheau de corriger la situation, ce qu'il fit plus tard.
En effet, dans un accord entre "Pierre Michau et Marie Ancelin, de
Camouraska, leurs enfants et gendre", inscrit aux greffes du notaire
Louis
Chambalon au 16 octobre 1701, il est fait mention que le survivant
des deux parents jouira par usufruit des biens de la communauté
sans que leurs enfants puissent en demander le partage de son vivant, que
les enfants mariés auront pareil avantage que ceux qui sont en communauté.
Si ledit survivant se remariait, le présent accord serait annulé.
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