MARRIAGE CONTRACT
BETWEEN PIERRE MICHEL AND MARIE
ANCELIN
"Par devant Claude Auber nottaire
royal en la Nouvelle france et thémoings soubsignés le dimanche
deuxième jour d'octobre mil six cent soixante et sept furent présents
en leurs personnes Pierre Michel fils et héritier de Anthoisne Michel
et de Marie Train sespere et mere de la ville de Fontenay le Compte en
Poitou evesché de Mailzaise led Pierre Michel habitant en ced pays
coste et seigneurye de Beaupré et parr(oisse) de Ste Anne
dupetit Cap d'une part. Et Marie Ancelin fille de Regné Ancelin
et de Claire Rousselot ses pere et mere led Ancelin pere de lad fille habitant
et demeurant en lad coste et seigneurye parr(oisse) de l'Ange Gardien
d'autre part. Lesquelles susdites partyes assisté de leurs
parents et amis a scavoir lesd Michel du sieur Louys Cabassier de Pierre
Gendreau dit Lapoussière et de Nicollas Quentin dit Lafontayne et
de Me Romain de Trespagny d'une part et lad Marie Ancelin dud René
Ancelin son pere de Marie Juin sa mere en loy de Abraham Fiset et de Denise
Savard son épouse d'autre part. Lesquelles susd partyes assisté
comme dit est en a esté de leurs susd parents et amis et a lautorization
diceux et sur ce bien conseilles et advises ont recongnu et confessé
recongnaissent et confessent par la susdite presente sestre promis et par
icelle presente promettre de prendre l'un et l'autre en foy et loy de mariage
qui au bon plaisir de deux sera fait et accomply en face de Nostre Mere
Ste Esglise Catholique Apostolique et Romaine sy icelle y consent et accorde
le plustost que faire ce pourra et ainsy quil sera deslibébé
entreux et leurs susd parents et amis. Et en faveur dud mariage les
Ancelin pere de lad fille future espouse et lad Juin sa mere en loy ont
promis de donner ausd futur espoux ce qui pourra comporter et appartenir
a cause de leur succession sans sobliger led Ancelin a aucune chose.
Ne seront tenus lesd futurs espoux des dettes l'un de l'autre crees avant
le mariage. Sera douée lad future espouse du douaire coustumier
selon la coustume de la prevosté et vicomte de Paris a quoy ce pays
en est regy. Et se sont fait lesd espoux donation mutuelle l'un à
l'autre de tous et chacun leurs biens meubles et haritages quils pourront
avoir lors de trespas du premier mourant d'eux en quelques lieu quils pourront
estre situes et tenus. Et sans que les deux puissent revoquer et
annuller la presente donation sans le consentement d'eux ensemble et le
tout en cas qu'il n'en est trespas et advenant dissolution de mariage le
premier mourant pourra prendre sur sa part et portion de bien la somme
de trente livres pour faire prier et servir pour le salut et repos de son
ame. Et nourrira et hebergera led Ancelin dans sa maison. Lesd
futurs espoux les parents d'un a commencer de ce jour au moyen que led
Michel futur espoux au cas de chasse ou autre employ quil pourra avoir
le profit de beneficier en residant en communauté dans la maison
dud pere et se parvenu esgallement au bout de l'an l'un avec l'autre..."
(thus finishes this contract without signature)
This marriage act of 1667, unfinished
and not signed, was not valid and it became necessary to Pierre Micheau
to correct the situation, what he made later. Indeed, in an agreement
between "Pierre Michau and Marie Ancelin, from Camouraska, their
children and son-in-law", registered in the records of notary
Louis
Chambalon on October 16, 1701, it is indicated that the survivor of
the two will enjoy by common rights, the goods of the community, without
their children having the right to demand the property of the survivor,
and that the children, married or unmarried, will have the same as those
who are in community. If the survivor marries again, the agreement
will be null and void.
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