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Préambule Au sortir de la Conférence Nationale Souveraine, le peuple Congolais s'était convaincu qu'un tournant décisif de son histoire venait d'être pris, notamment par la cristallisation de l'espérance collective dans le choix de la démocratie libérale comme socle des valeurs devant orienter le développement du pays, stimuler l'éclosion spirituelle et matérielle du Peuple et répondre à la demande collective d'un mieux-être social. Il exprimait ainsi son adhésion aux valeurs universelles de paix, de liberté, d'égalité, de tolérance et de probité, comme références cardinales de la nouvelle culture politique à promouvoir, dans et pour la gestion de la chose publique. Au cours des cinq premières années de cette ère démocratique, le Congo a enduré des guerres civiles successives qui ont détruit le tissu socio-économique du pays, semé la division et la haine dans la communauté nationale. Toutes ces dérives sanglantes, qui ont généré la violence politique, ont ainsi entamé l'aspiration collective à la démocratie et lourdement hypothéqué les perspectives de renouveau national. Aussi, tirant les leçons de cette page douloureuse de notre histoire, notamment à la faveur du Forum National pour la Réconciliation, l'Unité, la Démocratie et la Reconstruction du Congo et soucieux d'œuvrer à l'enrichissement du patrimoine universel commun à toutes les sociétés démocratiques de par le monde, en nous fondant sur nos valeurs intrinsèques qui participent des particularités socio-culturelles propres à l'Afrique, Nous, Peuple Congolais, - Proclamons notre ferme volonté de bâtir un Etat de Droit et une Nation Fraternelle et Solidaire, - Réaffirmons, solennellement, notre droit permanent de souveraineté inaliénable sur toutes nos richesses et nos ressources naturelles comme élément fondamental de notre développement. - Déclarons partie intégrante de la présente Constitution les principes proclamés et garantis par la Charte des Nations Unies de 1945, la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme de 1948, la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples de 1981 et tous les textes internationaux pertinents dûment ratifiés, relatifs aux droits humains, la Charte de l'Unité Nationale et la Charte des Droits et Libertés adoptées par la Conférence Nationale Souveraine le 29 mai 1991. - Réaffirmons le caractère sacré de la vie humaine, le droit de propriété et le droit à la différence. - Condamnons le coup d'Etat comme moyen d'accession au pouvoir. - Ordonnons et établissons, pour le Congo, la présente Constitution qui énonce les principes fondamentaux de la République, définit les droits et devoirs des individus et fixe les formes d'organisation et de fonctionnement de l'Etat. TITRE I : DE L'ETAT ET DE LA SOUVERAINETÉ Article 1er : La République du Congo est un Etat souverain, indivisible, laïc, social et démocratique. Article 2 : La souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce au moyen du suffrage universel par ses représentants élus ou par voie de référendum. L'exercice de la souveraineté ne peut être l'œuvre ni d'un individu, ni d'une fraction du peuple. Article 3 : Le suffrage est universel, libre, égal, direct et secret. Le mode d'élection, les conditions d'éligibilité ainsi que les incompatibilités sont fixés par la loi. Article 4 : L'emblème national est le drapeau tricolore vert, jaune, rouge. De forme rectangulaire, il est composé de deux triangles rectangles de couleur verte et rouge, séparés par une bande jaune en diagonale, le vert étant du côté de la hampe. La loi précise les dimensions, les tons des couleurs et les autres détails du drapeau. Article 5 : L'hymne national est la " congolaise ". La devise de la République est " Unité, Travail, Progrès ". Le sceau de l'Etat est les armoiries de la République sont déterminés par la loi. La langue officielle est le français. Les langues nationales véhiculaires sont le lingala et le kituba. La capitale de la République du Congo est Brazzaville. Article 6 : Le principe de la République est : Gouvernement du peuple par le peuple et pour le peuple. TITRE II : DES DROITS ET DES LIBERTES FONDAMENTAUX Article 7 : La personne humaine est sacrée et a droit à la vie. L'Etat a l'obligation absolue de la respecter et de la protéger.
Chaque citoyen a le droit au libre développement et au plein épanouissement de sa personne dans le respect des droits d'autrui, de l'ordre public, de la morale et des bonnes mœurs. Article 8 : Tous les citoyens sont égaux devant la loi. Est interdite toute discrimination fondée sur l'origine, la situation sociale ou matérielle, l'appartenance raciale, ethnique ou départementale, le sexe, l'instruction, la langue, la religion, la philosophie ou le lieu de résidence. Article 9 : La liberté de la personne est inviolable. Nul ne peut être arbitrairement accusé arrêté ou détenu. Tout acte de torture, tout traitement cruel, inhumain ou dégradant sont interdits. Tout prévenu est présumé innocent jusqu'à ce que sa culpabilité ait été établie à la suite d'une procédure lui garantissant les droits de la défense. Article 10 : Les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité, le crime de génocide sont punis dans des conditions déterminées par la loi. Ils sont imprescriptibles. Toute propagande ou toute incitation à la haine ethnique, à la violence et à la guerre civile constitue un crime. Article 11 : Tout citoyen a droit, en tout lieu, à la reconnaissance de sa personnalité juridique. Article 12 : Tout Congolais a droit à la citoyenneté congolaise dans les conditions fixées par la loi. Il a le droit de changer de nationalité. Article 13 : Tout individu, tout agent de l'Etat est délié du devoir d'obéissance lorsque l'ordre reçu constitue une atteinte grave et manifeste au respect des droits humains et des libertés publiques. Article 14 : Le domicile est inviolable. Il ne peut être ordonné de perquisition que dans les formes et les conditions prévues par la loi. Article 15 : Le droit d'asile est accordé aux ressortissants étrangers dans les conditions déterminées par la loi. Article 16 : Tout citoyen a le droit de circuler librement sur le territoire national. Il a le droit de sortir librement du territoire national, s'il ne fait pas l'objet de poursuite judiciaire, et d'y revenir. Article 17 : Le droit de propriété et le droit de succession sont garantis. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique, moyennant une juste et préalable indemnité, dans les conditions prévues par la loi. Article 18 : La liberté de croyance et la liberté de conscience sont inviolables. L'usage de la religion à des fins politiques est prohibé. Article 19 : Tout citoyen a le droit d'exprimer et de diffuser librement son opinion par la parole, l'écrit, l'image ou tout autre moyen de communication. La liberté de presse et la liberté de l'information sont garanties. La censure est prohibée. L'accès aux sources d'information est libre. Tout citoyen a droit à l'information et à la communication. Les activités relatives à ces domaines s'exercent dans le respect de la loi. Article 20 : Le secret des correspondances, des télécommunications, ou de toute autre forme de communication ne peut être violé, sauf dans les cas prévus par la loi. Article 21 : L'Etat reconnaît et garantit dans les conditions fixées par la loi, la liberté d'aller et venir, d'association, de réunion, de cortège et de manifestation. Article 22 : Le droit à la culture et au respect de l'identité culturelle de chaque citoyen est garanti. L'exercice de ce droit ne doit porter préjudice ni à autrui, ni à l'unité nationale. Article 23 : Le droit à l'éducation est garanti. L'enseignement est placé sous l'autorité scientifique et pédagogique de l'Etat. L'égal accès à l'enseignement et à la formation professionnelle est garanti. L'enseignement dispensé dans les établissements publics est gratuit. La scolarité est obligatoire jusqu'à l'âge de seize ans. Le droit de créer des établissements privés d'enseignement est garanti. Ceux-ci sont régis par la loi. Article 24 : L'Etat reconnaît, à tous les citoyens, le droit au travail et s'efforce de créer les conditions qui rendent effective la jouissance de ce droit. Article 25 : A l'exception des agents de la force publique, les citoyens congolais jouissent des libertés syndicales et du droit de grève dans les conditions fixées par la loi. La femme a les mêmes droits que l'homme dans le domaine de la vie politique et sociale. Article 26 : Nul ne peut être astreint à un travail forcé, sauf dans le cas d'une peine privative de liberté prononcée par une juridiction légalement établie. Nul ne peut être réduit en esclavage. Article 27 : Toute personne a le droit d'entreprendre dans les secteurs de son choix, dans le respect de la loi. Article 28 : Toute personne a droit au repos et aux loisirs, notamment à une limitation de la durée du travail et à des congés périodiques ainsi qu'à la rémunération des jours fériés. Article 29 : Tout citoyen a droit à la protection des intérêts moraux et matériels découlant de toute œuvre scientifique, littéraire ou artistique dont il est l'auteur. La mise sous séquestre, la saisie, la confiscation, l'interdiction de tout ou partie de toute publication, de tout enregistrement ou d'autre moyen d'information ou de communication ne peuvent se faire qu'en vertu d'une décision judiciaire. Article 30 : L'Etat est garant de la santé publique. Le droit de créer des établissements socio-sanitaires privés est garanti. Ceux-ci sont régis par la loi. Les personnes âgées et les handicapés ont droit à des mesures spécifiques de protection en rapport avec leurs besoins physiques ou moraux. Article 31 : L'Etat a l'obligation d'assister la famille dans sa mission de gardienne de la morale et des valeurs traditionnelles reconnues par la communauté. Les droits de la mère et de l'enfant sont garantis. Article 32 : Le mariage et la famille sont sous la protection de la loi. Tous les enfants, qu'ils soient nés dans le mariage ou en dehors du mariage, ont, à l'égard de leurs parents, les mêmes droits et devoirs. Ils jouissent de la même protection aux termes de la loi. Les parents ont des obligations et des devoirs à l'égard de leurs enfants, qu'ils soient nés dans le mariage et en dehors du mariage. La loi fixe les conditions juridiques du mariage et de la famille. Article 33 : Tout enfant, sans discrimination de quelque forme que ce soit, a droit, de la part de sa famille, de la société et de l'Etat, aux mesures de protection qu'exige sa condition. Article 34 : L'Etat doit protéger les enfants et les adolescents contre l'exploitation économique et sociale. Le travail des enfants de moins de 16 ans est interdit. Article 35 : Tout citoyen a droit à un environnement sain, satisfaisant et durable et a le devoir de le défendre. L'Etat veille à la protection et à la conservation de l'environnement. Article 36 : Les conditions de stockage, de manipulation, d'incinération et d'évacuation des déchets toxiques, polluants ou radioactifs provenant des usines et autres unités industrielles ou artisanales installées sur le territoire national sont fixées par la loi. Toute pollution ou destruction résultant d'une activité économique donne droit à indemnisation. Article 37 : Le transit, l'importation, le stockage, l'enfouissement, le déversement des les eaux continentales et les espaces maritimes sous juridiction nationale, l'épandage dans l'espace aérien des déchets toxiques, polluants ou radioactifs ou tout autre produit dangereux en provenance de l'étranger constituent un crime puni par la loi. Article 38 : Tout acte, tout accord, toute convention, tout arrangement administratif ou tout autre fait qui a pour conséquence directe ou indirecte de priver la nation de tout ou partie de ses propres moyens d'existence tirés de ses ressources ou de ses richesses naturelles est considéré comme crime de pillage et puni par la loi. Article 39 : Les actes visés à l'article précédent ainsi que leur tentative quelles qu'en soient les modalités, s'ils sont le fait d'une autorité constituée, seront, selon les cas, punis comme crime de haute trahison ou comme acte de forfaiture. Article 40 : Tout citoyen congolais a le droit de présenter des requêtes aux organes appropriés de l'Etat. Article 41 : Tout citoyen, qui subit un préjudice du fait de l'administration, a le droit d'agir en justice, dans les formes déterminées par la loi. Article 42 : Les étrangers bénéficient, sur le territoire de la République du Congo, des mêmes droits et libertés que les nationaux dans les conditions déterminées par les traités et les lois, sous réserve de réciprocité. TITRE III : DES DEVOIRS Article 43 : Tout citoyen a des devoirs envers la famille, la société, l'Etat et les autres collectivités légalement reconnues. Article 44 : Tout citoyen a le devoir de respecter ses semblables sans discrimination, d'entretenir avec eux des relations qui permettent de promouvoir et de renforcer la tolérance réciproque. Il est tenu de préserver les valeurs culturelles nationales dans un esprit de dialogue et de concertation, de contribuer au renforcement de la cohésion et de la solidarité nationale. Article 45 : Tout citoyen doit préserver la paix, l'indépendance nationale, l'intégrité territoriale et contribuer à la défense du pays. La trahison, l'espionnage au profit d'une puissance étrangère, le passage à l'ennemi en temps de guerre, ainsi que toute autre forme d'atteinte à la sûreté de l'Etat sont réprimés par la loi. Article 46 : Tout citoyen est tenu de travailler dans la mesure de ses capacités et de ses possibilités. Article 47 : Les biens publics sont sacrés et inaliénables. Tout citoyen congolais doit les respecter scrupuleusement et les protéger. La loi fixe les conditions d'aliénation des biens publics dans l'intérêt général. Tout acte de sabotage, de vandalisme, de corruption, d'enrichissement illicite, de concussion, de détournement et de dilapidation des deniers publics est réprimé dans les conditions prévues par la loi. Article 48 : Tout citoyen, nommé ou élu à une haute fonction publique, est tenu de déclarer son patrimoine lors de sa prise de fonctions et à la cessation de celles-ci, conformément à la loi. L'inobservation de cette obligation entraîne la déchéance des fonctions dans les conditions prévues par la loi. Article 49 : Tout citoyen, chargé d'une fonction publique ou élu à une fonction publique, a le devoir de l'accomplir avec conscience et sans discrimination. Article 50 : Tout citoyen a le devoir de se conformer à la Constitution, aux lois et règlements de la République et de s'acquitter de ses obligations envers l'Etat et la société.
TITRE IV : DES PARTIS POLITIQUES Article 51 : Le parti politique est une association dotée de la personnalité morale qui rassemble des citoyens autour d'un projet de société démocratique dicté par le souci de réaliser l'intérêt général. Article 52 : Les partis politiques ont un caractère national et ne sauraient s'identifier dans la forme, dans l'action ou, d'une manière quelconque, à une ethnie, à un département, à une religion ou à une secte. Article 53 : Les partis politiques sont reconnus conformément à la Constitution et à la loi. Pour être reconnus, ils sont tenus notamment d'adhérer aux principes fondamentaux suivants : - le respect, la sauvegarde et la consolidation de l'unité nationale ; - la protection et la promotion des droits fondamentaux de la personne humaine ; - la promotion de l'Etat de droit fondé sur le respect et la défense de la démocratie, des libertés individuelles et collectives ; - la défense de l'intégrité du territoire et de la souveraineté nationale ; - la proscription de l'intolérance, de l'ethinicisme, du régionalisme, du recours à la violence sous toutes ses formes ; - le caractère laïc de l'Etat ; Sont inconstitutionnels et passibles de dissolution les partis politiques qui, dans leur fonctionnement, ne se conforment pas aux principes énoncés ci-dessus. Article 54 : L'Etat assure le financement des partis politiques. La loi détermine les conditions et les modalités de financement des partis politiques. Article 55 : Il est interdit aux partis politiques de recevoir des financements de l'étranger. Est également interdite toute autre forme de concours de nature à porter atteinte à l'indépendance et à la souveraineté nationales.
TITRE V : DU POUVOIR EXECUTIF
Article 56 : Le Président de la République est le Chef de l'Etat. Il incarne l'unité nationale et veille au respect de la Constitution et au fonctionnement régulier des institutions publiques. Il est détenteur du pouvoir exécutif. Il est chef du gouvernement. Il détermine et conduit la politique de la Nation.
Le Président de la République est garant de la continuité de l'Etat, de l'Indépendance nationale, de l'intégrité du territoire et du respect des accords et traités internationaux. Il dispose du pouvoir réglementaire et assure l'exécution des lois. Article 57 : Le Président de la République est élu pour sept ans au suffrage universel direct. Il est rééligible une fois. Article 58 : Nul ne peut être candidat aux fonctions de Président de la République : - s'il n'est de nationalité congolaise d'origine - s'il est établit qu'il jouit de la double nationalité ; - s'il ne jouit pas de tous ses droits civiques et politiques ; - s'il n'est de bonne moralité ; - s'il n'atteste d'une expérience professionnelle de quinze ans au mois ; - s'il n'est âgé de quarante ans au moins et soixante-dix ans au plus à la date du dépôt de sa candidature ; - s'il ne réside de façon ininterrompue sur le territoire e la République du Congo au moment du dépôt de la candidature depuis vingt quatre mois ; - s'il ne jouit d'un état de bien-être physique et mental dûment constaté par un collège de trois médecins assermentés, désignés par la Cour Constitutionnelle. Le candidat , non satisfait des décisions rendues par le collège des médecins, peut demander une contre-expertise dont les résultats s'imposent à tous. Article 59 : Le Président de la République est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés. Si celle-ci n'est pas obtenue au premier tour de scrutin, il est procédé, vingt et un jour après, à un second tour. Seuls peuvent s'y présenter deux candidats ayant recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier tour. Est déclaré élu, au second tour, le candidat ayant recueilli la majorité relative des suffrages exprimés. Article 60 : Les candidats à l'élection présidentielle, ayant obtenu au moins quinze pour cent des suffrages exprimés, bénéficient d'une protection et des avantages fixés par la loi. Ils sont membres de droit du Haut Conseil de la Nation. Article 61 : La convocation des électeurs est faite par décret pris en Conseil des ministres. Article 62 : Le premier tour de scrutin de l'élection du Président de la République a lieu trente jours au moins et quarante jours au plus avant la date d'expiration du mandat du Président en exercice. Article 63 : Si, avant le premier tour, un des candidats décède ou se trouve définitivement empêché, la Cour Constitutionnelle prononce le report de l'élection. En cas de décès ou d'empêchement définitif de l'un des deux candidats les plus favorisés au premier tour, la Cour Constitutionnelle déclare qu'il soit procédé de nouveau à l'ensemble des opérations électorales ; il en est de même en cas de décès ou d'empêchement définitif de l'un des deux candidats restés en présence en vue du second tour. Dans les cas visés à l'alinéa 1 et 2 ci-dessus, la Cour Constitutionnelle saisie, soit par le Président de la République, soit par le Président de l'Assemblée Nationale , soit par tout intéressé, peut proroger les délais prévus à l'article 62 sans que le scrutin puisse avoir lieu plus de quatre vingt dix jours à compter de la date de la décision de la Cour Constitutionnelle. Si l'application des dispositions du présent alinéa a eu pour effet de reporter l'élection présidentielle, le Président de la République en exercice demeure en fonction jusqu'à la prestation de serment de son successeur. Article 64 : La loi fixe les conditions et la procédure d'éligibilité, de présentation des candidatures, de déroulement du scrutin, de dépouillement et de proclamation des résultats de l'élection du Président de la République. Elle prévoit toutes les dispositions requises pour que les élections soient libres, transparentes et régulières. Article 65 : Si aucune contestation n'a été soulevée dans un délai de cinq jours et si la Cour Constitutionnelle estime que l'élection n'est entachée d'aucune irrégularité de nature à entraîner l'annulation du scrutin, elle proclame l'élection du Président de la République dans les quinze jours qui suivent sa saisine. En cas de contestation, la Cour Constitutionnelle statue dans un délai de quinze jours à compter du jour de sa saisine. Article 66 : En cas d'annulation de l'élection par la Cour Constitutionnelle, de nouvelles élections sont organisées dans un délai de quarante cinq jours à quatre-vingt-dix jours. Dans ce cas, le Président de la République en exercice reste en fonction jusqu'à la prestation de serment du nouveau Président de la République élu. Article 67 : En cas de décès ou empêchement définitif du Président de la République élu avant son entrée en fonction, il est précédé à de nouvelles élections dans un délai de quarante cinq jours à quatre vingt dix jours. Le Président de la République en exercice reste en fonction jusqu'à la prestation de serment du nouveau Président de la République élu. Article 68 : Le mandat du Président de la République débute le jour de sa prestation et prend fin à l'expiration de la septième année suivant la date de son entrée en fonction. La prestation de serment du nouveau Président de la République intervient vingt jours au plus tard après la proclamation de l'élection par la Cour Constitutionnelle. Article 69 : Lors de son entrée en fonction, le Président de la République prête le serment suivant : " Devant la Nation et le peuple congolais, seuls détenteurs de la souveraineté ; Moi (nom de l'élu), Président de la République, je jure solennellement : - de respecter et de défendre la Constitution et la forme républicaine de l'Etat ; - de remplir loyalement les hautes fonctions que la Nation m'a confiées : - de garantir le respect des droits fondamentaux de la personne humaine et des libertés publiques ; - de protéger et de respecter le bien public ; - de consacrer l'intégralité des ressources naturelles au développement de la Nation ; - de garantir la paix et la justice à tous ; - de préserver l'unité nationale et l'intégrité du territoire, la souveraineté et l'indépendance nationales Le serment est reçu par la Cour Constitutionnelle en présence de l'Assemblée Nationale et de la Cour Suprême. Article 70 : En cas de vacance de la Présidence de la République par décès, démission ou toute autre cause d'empêchement définitif, les fonctions du Président de la République, à l'exception de celles mentionnées aux articles 74, 86, et 88 sont provisoirement exercées par le Président de l'Assemblée Nationale. La vacance du pouvoir est constatée et déclarée par la Cour Constitutionnelle, saisie par le Président de l'Assemblée Nationale, à l'issue de la réunion de l'Assemblée Nationale statuant sur le cas à la majorité absolue de ses membres. Article 71 : La durée maximum de l'intérim est de quatre-vingt-dix jours. Le scrutin pour l'élection du Président de la République a lieu, sauf cas de force majeure constaté par la Cour Constitutionnelle, quarante-cinq jours au moins et quatre-vingt-dix jours au plus, après l'ouverture de la vacance. Pendant l'intérim, le Président de l'Assemblée nationale, assurant les fonctions du Président de la République, ne peut démettre les ministres ni procéder à la révision de la Constitution, ni exercer le droit de grâce. Article 72 : Les fonctions de Président de la République sont incompatibles avec l'exercice de tout autre mandat électif, de tout emploi public, civil ou militaire, et de toute activité professionnelle. Le mandat de Président de la République est également incompatible avec toute responsabilité au sein d'un parti politique. Article 73 : Durant leurs fonctions, le Président de la République et les ministres ne peuvent par eux-mêmes, ou par intermédiaire, rien acheter ni rien prendre en bail qui appartienne au domaine de l'Etat. Il ne peuvent prendre part aux marchés publics et aux adjudications pour les administrations ou les institutions dans lesquelles l'Etat a des intérêts. Ils perçoivent un traitement dont le montant est déterminé par un décret pris en Conseil des Ministres. Le Président de la République occupe une résidence officielle. Article 74 : Le Président de la République nomme les ministres qui ne sont que responsables devant lui. Il met fin à leurs fonctions. Il fixe, par décret, les attributions de chaque ministre. Il peut déléguer une partie de ses pouvoirs à un ministre. Le nombre des membres du Gouvernement ne peut être supérieur a dix-huit. Article 75 : Lors de leur prise de fonction, les ministres prêtent le serment suivant : " Je jure, dans le cadre de la Constitution, de m'acquitter avec conscience des fonctions qui me sont confiées. Je m'engage à œuvrer de toutes mes forces au bien-être des populations, à respecter le secret des délibérations du Conseil des ministres et à me conduire en toutes circonstances comme un digne et loyal serviteur de l'Etat. " Le serment est reçu par la Cour Suprême en présence du Président de la République. Article 76 : Les fonctions de ministre sont incompatibles avec l'exercice de tout mandat parlementaire, de tout emploi public, civil ou militaire, et de toute activité professionnelle à l'exception des activités agricoles, culturelles et d'enseignement. Elles sont également incompatibles avec la qualité de membre d'un organe d'une collectivité locale, d'un conseil d'administration ou d'un comité de direction d'une entreprise publique. Article 77 : Chaque ministre est justiciable devant la Haute Cour de Justice des crimes et délits commis par lui dans l'exercice de ses fonctions. Article 78 : Le Président de la République nomme aux hautes fonctions civiles et militaires en Conseil des ministres. Il nomme aux hauts emplois civils et militaires. La loi détermine les fonctions et emplois auxquels il est pourvu en Conseil des ministres. Il nomme les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires auprès des puissances étrangères et des organisations internationales. Les ambassadeurs et envoyés extraordinaires étrangers sont accrédités auprès de lui. Article 79 : Le Président de la République est le Chef Suprême des armées. Il préside les conseils et comités supérieurs de défense. Article 80 : Le Président de la République est le Président du Conseil Supérieur de la Magistrature. Article 81 : Le Président de la République préside le Haut Conseil de la Nation. Article 82 : Le Président de la République exerce le droit de grâce. Article 83 : Le Président de la République préside le Conseil des ministres. Le Conseil des ministres délibère sur : - les projets de loi ; - les projets d'ordonnance et de décrets réglementaires. Article 84 : Les actes du Président de la République autres que ceux prévus à l'article 74, 86 et 88 sont contresignés par les ministres chargés de leur exécution. Article 85 : Le Président de la République a l'initiative des lois concurremment avec les membres de l'Assemblée Nationale. Il assure la promulgation des lois dans les vingt jours qui suivant la transmission qui lui en est faite par le Président de l'Assemblée Nationale. Ce délai est réduit à cinq jours en cas d'urgence déclarée par L'Assemblée Nationale. Il peut, avant l'expiration des délais, demander à l'Assemblée Nationale une seconde délibération de la loi ou de certains de ses articles. Cette seconde délibération ne peut être refusée. Si l'Assemblée nationale est en fin de session, cette seconde délibération a lieu d'office lors de la session ordinaire suivante. Le vote, pour cette seconde délibération, est acquis à la majorité absolue des membres composant l'Assemblée Nationale. Si, après ce dernier vote, le Président de la République refuse de promulguer la loi, la Cour Constitutionnelle, saisie par le Président de l'Assemblée Nationale, déclare la loi exécutoire si elle est conforme à la Constitution. La même procédure est suivie lorsque, à l'expiration du délai de promulgation de vingt jours prévu à l'alinéa 2 du présent article, il n'y a ni promulgation, ni demande de seconde lecture. Article 86 : Lorsque les institutions de la République, l'indépendance de la Nation, l'intégrité du territoire national ou l'exécution des engagements internationaux sont menacés de manière grave et imminente et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics est menacé ou interrompu, le Président de la République, après consultation du Président de l'Assemblée Nationale, du Président de la Cour Constitutionnelle et du Haut Conseil de la Nation, prend des mesures exceptionnelles exigées par les circonstances. Il en informe la Nation par un message. L'Assemblée Nationale se réunit de plein droit en session extraordinaire. L'Assemblée Nationale fixe le délai au terme duquel le Président de la République ne peut plus prendre des mesures exceptionnelles. Article 87 : Le Président de la République adresse, une fois par an, un message à l'Assemblée Nationale sur l'état de la Nation. Il peut, à tout moment, adresser des messages à l'Assemblée Nationale. Ces messages ne donnent lieu à aucun débat. Article 88 : Le Président de la République peut, après consultation du Président de l'Assemblée Nationale, du Haut Conseil de la Nation, soumettre au référendum tout projet de loi portant sur l'organisation des pouvoirs publics, les libertés et les droits fondamentaux, l'action économique et sociale de l'Etat ou tendant à autoriser la ratification d'un traité. Avant de soumettre le projet au référendum, le Président de la République recueille l'avis de la Cour Constitutionnelle sur sa conformité à la Constitution. En cas de non-conformité à la Constitution, il ne peut être procédé au référendum. La Cour Constitutionnelle veille à la régularité des opérations de référendum. Lorsque le référendum a conclu à l'adoption du projet, la loi est promulguée dans les conditions prévues à l'article 85 alinéa 2. Article 89 : La responsabilité personnelle du Président de la République ne peut être engagée qu'en cas de haute trahison. Il y a haute trahison lorsque, en violation de la Constitution ou de la loi, le Président de la République commet, délibérément, un acte, contraire aux intérêts supérieurs de la Nation, qui compromet gravement l'unité nationale, la paix sociale, la justice sociale, le développement du pays ou porte gravement atteinte aux droits humains, à l'intégrité du territoire, à l'indépendance et à la souveraineté nationale. Le Président de la République ne peut être mis en accusation que par l'Assemblée nationale statuant par un vote au scrutin secret à la majorité des deux tiers de ses membres. Article 90 : Les anciens Présidents de la République, à l'exception de ceux condamnés pour forfaiture , haute trahison, crimes économiques, crimes de guerre, de génocide et de tout autre crime contre l'humanité, bénéficient des avantages et d'une protection dans les conditions déterminées par la loi. TITRE VI : DU POUVOIR LEGISLATIF Article 91 : Le Parlement est constitué par une chambre unique appelée Assemblée Nationale dont les membres portent le titre de député.
L'Assemblée Nationale exerce le pouvoir législatif et contrôle l'action de l'exécutif. Article 92 : Les députés sont élus au suffrage universel direct. Chaque député est le représentant de la Nation tout entière et tout mandat impératif est nul. Les fonctions de député sont gratuites. Toutefois, elles donnent droit au remboursement des frais de transport et au paiement des indemnités de session dont le taux et les conditions d'attribution sont fixés par la loi. Article 93 : La durée du mandat de député est de cinq ans. Ils sont rééligibles deux fois. Toutefois, ce mandat peut être prolongé en cas de circonstances exceptionnellement graves empêchant le déroulement normal des élections. Cette situation est constatée par la Cour Constitutionnelle sur saisine du Président de la République. Article 94 : Le mandat des députés commence le deuxième mardi suivant l'élection de l'Assemblée Nationale qui se réunit de plein droit. Si cette réunion a lieu en dehors des périodes prévues pour les sessions ordinaires, une session ordinaire est ouverte de plein droit pour une durée de quinze jours. Le mandat des députés prend fin à l'entrée en fonction de la nouvelle Assemblée. Les élections ont lieu vingt jours au moins et cinquante jours au plus avant l'expiration du mandat des députés. Article 95 :La loi détermine : - les circonscriptions électorales ; - le nombre de sièges et leur répartition par circonscription ; - le mode de scrutin ; - les conditions d'organisation des nouvelles élections en cas de vacance de siège, ainsi que le régime des inéligibilités ; - le statut des députés. Article 96 : La fonction de député est incompatible avec toute autre fonction à caractère public. Les autres incompatibilités sont établies par la loi. Article 97 : Un député, nommé au Gouvernement ou qui accepte toute autre fonction publique incompatible avec le mandat parlementaire, cesse de siéger à l'Assemblée Nationale et est remplacé par son suppléant jusqu'à la fin de la législature. Article 98 : Le candidat aux élections législatives doit : - être de nationalité congolaise d'origine et ne pas jouir de la double nationalité ; - être âgé de vingt-cinq ans au moins ; - résider sur le territoire au moment de la présentation des listes de candidatures ; - jouir de tous ses droits civils et politiques ; - ne pas avoir été condamné pour crimes ou délits. Article 99 : Les candidats aux élections législatives sont présentés par les partis politiques ou par des groupement associatifs. Ils peuvent aussi se présenter comme candidats indépendants. Article 100 : Les députés perdent leur mandat s'ils font l'objet d'une condamnation à une peine d'emprisonnement pour crimes et délits. Un député élu, présenté par un parti politique ou un groupement associatif qui démissionne de son parti ou de son groupement associatif en cours de législature, perd sa qualité de député. Dans ce cas, il est procédé aux élections partielles dans la circonscription du candidat déchu. Toute inéligibilité à la date des élections connue ultérieurement, de même que les incompatibilités et les incapacités prévues par la loi entraînent la perte du mandat de député. Article 101 : La Cour Constitutionnelle statue sur la recevabilité des candidatures et sur la validité de l'élection des députés. Article 102 : Il ne peut être procédé à des élections partielles dans le dernier tiers de la législature. Article 103 : Aucun membre de l'Assemblée Nationale ne peut être poursuivi, ni recherché, détenu ou jugé à l'occasion des opinions ou des votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions. Aucun député ne peut, hors session, être arrêté ou poursuivi sans l'autorisation du bureau de l'Assemblée Nationale, sauf cas de flagrant délit de poursuites autorisées ou de condamnation définitive. Article 104 : Le droit de vote des députés est personnel. Le règlement intérieur de l'Assemblée Nationale peut autoriser exceptionnellement, la délégation du vote. Dans ce cas, nul ne peut recevoir délégation de plus d'un mandat. Article 105 : Le Parlement se réunit de plein droit en trois sessions ordinaires par an. La première session s'ouvre le 2 mars, la deuxième le 2 juillet, la troisième le 15 octobre. Chaque session a une durée de quarante-cinq jours au plus. Article 106 : L'ordre du jour de chaque session législative est fixé par la conférence des Présidents. Article 107 : Le Parlement est convoqué en session extraordinaire par son Président sur un ordre du jour déterminé, à la demande du Président de la République ou de la majorité absolue des députés. La clôture intervient dès que le Parlement a épuisé l'ordre du jour pour lequel il a été convoqué et au plus tard quinze jours à compter de la date du début de sa réunion. Article 108 : L'Assemblée Nationale est dirigée par un bureau qui comprend : - un Président ; - deux vices-Présidents ; - deux secrétaires ; - deux questeurs. Article 109 : L'Assemblée Nationale adopte un règlement intérieur qui détermine son fonctionnement et fixe la procédure législative. Le Président de l'Assemblée Nationale ouvre et clôture les sessions ordinaires et extraordinaires de l'Assemblée Nationale. Article 110 : Les séances de l'Assemblée Nationale sont publiques. Le compte rendu intégral des débats est publié au Journal des Débats. Toutefois, l'Assemblée Nationale peut siéger à huis clos à la demande du Président de la République, du Président de l'Assemblée Nationale ou d'un tiers des membres. Article 111 : En cas de vacance de la Présidence de l'Assemblée Nationale par décès, démission ou toute autre cause, l'Assemblée élit un nouveau Président dans les quinze jours qui suivent la vacance si elle est en session ; dans le cas contraire, elle se réunit de plein droit dans les conditions fixées par le règlement intérieur. En cas de nécessité, il est pourvu au remplacement des autres membres du bureau conformément aux dispositions du règlement intérieur de l'Assemblée Nationale. Article 112 : Le Parlement a l'initiative législative et votre seul la loi. Il consent l'impôt, vote le budget de l'Etat et en contrôle l'exécution. Il est saisi du projet de loi de finances dès l'ouverture de la session d'octobre. Il a l'initiative des référendums concurremment avec le Président de la République. Article 113 : Sont du domaine de la loi : - la citoyenneté, les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens dans l'exercice des libertés publiques, les sujétions imposées, dans l'intérêt de la défense nationale et de la sécurité publique, aux citoyens, en leur personne et en leurs biens ; - la nationalité, l'état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et les libéralités ; - la détermination des crimes, des délits et des contraventions ainsi que des peines qui leur sont applicables, l'organisation de la justice et la procédure suivie devant les juridictions et pour l'exécution des décisions de justice, le statut de la magistrature et le régime du Conseil supérieur de la magistrature, des offices ministériels et des professions libérales ; - l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toute nature, les emprunts et les engagements financiers de l'Etat ; - le régime d'émission de la monnaie ; - la création des catégories des établissements publics ; - le régime de l'élection à la Présidence de la République, le régime des élections à l'Assemblée Nationale, aux assemblées départementales et locales et le régime des consultations référendaires ; - les découpages électoraux ; - l'amnistie ; - le statut général de la fonction publique ; - l'organisation administrative du territoire ; - le droit du travail, le droit du travail et les régimes de sécurité sociale ; - les nationalisations, les dénationalisation d'entreprises et les transferts de propriété d'entreprises du secteur public au secteur privé ; - le plan de développement économique et social ; - l'environnement et la conservation des ressources naturelles ; - le régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales ; - le régime des partis politiques et de la presse ; - l'approbation des traités et des accords internationaux ; - l'organisation de la défense nationale ; - la gestion et l'aliénation du domaine privé de l'Etat : - la libre administration des collectivités locales, leurs compétences et leurs ressources ; - l'aménagement du territoire ; - la mutualité, l'épargne et le crédit ; - le régime des transports, des communications et de l'information ; - le régime pénitentiaire. La loi détermine également les principes fondamentaux : · de l'enseignement ; · de la santé ; · de la science et de la technologie ; · de la culture, des arts et des sports ; · de l'agriculture, de l'élevage, de la pêche et des eaux et forêts. Article 114 : Les lois de finances déterminent les recettes et les dépenses de l'Etat. Les lois de règlement contrôlent l'exécution des lois de finances sous réserve de l'apurement ultérieur des comptes de la Nation par la Cour des Comptes et de Discipline Budgétaire. Les lois de programme fixent les objectifs de l'action économique et sociale de l'Etat, de l'organisation de la production et de la défense nationale. Article 115 : Les matières, autres que celles qui ne sont pas du domaine de la loi, sont du domaine du règlement. TITRE VII : DES RAPPORTS ENTRE LE POUVOIR EXECUTIF ET LE POUVOIR LEGISLATIF Article 116 : Le Président de la République ne peut dissoudre l'Assemblée Nationale et l'Assemblée Nationale ne peut démettre le Président de la République. Article 117 : Le Président de l'Assemblée Nationale informe le Président de la République de l'ordre du jour des sessions. Article 118 : Les ministres ont accès aux séances de l'Assemblée nationale. Ils sont entendus à la demande d'un député, d'une commission à leur demande. Ils peuvent se faire assister par des experts. L'Assemblée Nationale adresse régulièrement au Président de la République un rapport sur les auditions des membres du gouvernement. Article 119 : La loi est votée par l'Assemblée Nationale à la majorité simple. Les lois auxquelles la présente Constitution confère le caractère de lois organiques, hormis la loi de finances, sont votées et modifiées dans les conditions suivantes : - le projet ou proposition de loi n'est soumis à la délibération et au vote de l'Assemblée Nationale qu'après expiration du délai de quinze jours suivant son dépôt sur le bureau de l'Assemblée Nationale ; - - le texte ne peut être adopté qu'à la majorité absolue des membres composant l'Assemblée Nationale ; - les lois organiques ne peuvent être promulguées qu'après la déclaration de la Cour Constitutionnelle de leur conformité à la Constitution. Article 120 : L'initiative des lois appartient, concurremment, au Président de la République et aux membres du parlement. Les projets de loi délibérés en Conseil des ministres après avis de la Cour Suprême sont déposés sur le bureau de l'Assemblée nationale. Les propositions de lois dont la rédaction est arrêtée par le parlement sont, après délibération et vote, notifiées pour information au Président de la République. Article 121 : La discussion des projets de loi porte sur le texte présenté par le gouvernement. Article 122 : Les propositions et amendements déposés par les députés ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence, soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l'aggravation d'une charge publique, à moins qu'ils ne soient accompagnés d'une proposition de recettes ou d'économies équivalentes. Article 123 : l'Assemblée Nationale est saisie du projet de loi de finances au plus tard une semaine avant l'ouverture de la session d'octobre. Le projet de loi des finances doit prévoir les recettes nécessaires à la couverture intégrale des dépenses. Article 124 : Si l'Assemblée Nationale n'a pas voté le budget à la fin de la session d'octobre, le Président de la République demande une session extraordinaire dont la durée ne peut excéder quinze jours. Passé ce délai, le budget est établi définitivement, par ordonnance, après l'avis de la Cour suprême. Article 125 : Une loi organique règle le mode de présentation du budget. Le Parlement règle les comptes de la Nation. Il est assisté à cet effet de la Cour des Comptes et de Discipline Budgétaire . Article 126 : La déclaration de guerre est autorisée par l'Assemblée nationale. Lorsque, à la suite de circonstances exceptionnelles, l'Assemblée Nationale ne peut siéger utilement, la décision de déclaration de guerre est pris en Conseil des ministres par le Président de la République après avis du Haut Conseil de la Nation. Il en informe immédiatement la Nation. Article 127 : Lorsqu'il apparaît un péril imminent, résultant d'atteintes graves à l'ordre public en cas d'évènements présentant, par leur nature et leur gravité, le caractère de calamité publique ou de désastre national, le Président de la République peut décréter en Conseil des ministres l'état d'urgence sur tout ou partie du territoire national. Lorsqu'il apparaît un péril imminent, résultant soit d'une menace étrangère caractérisée, soit d'une insurrection à main armée, soit de faits graves survenus lors de l'état d'urgence, le Président de la République peut décréter en Conseil des ministres l'état de siège. Dans les deux cas le Haut Conseil de la Nation est informé par le Président de la République. l'Assemblée Nationale se réunit de plein droit si elle n'est pas en session pour apprécier la légalité de la décision du Président de la République. La prorogation de l'état d'urgence ou de l'état de siège, au-delà de quinze jours, ne peut être autorisée que par l'Assemblée nationale. Lorsque, à la suite de circonstances exceptionnelles, l'Assemblée Nationale ne peut siéger utilement pour apprécier la légalité du Président de la République ou pour proroger l'état d'urgence ou l'état de siège, après avis du Haut Conseil de la Nation et consultation du bureau de l'Assemblée Nationale et de la Cour Constitutionnelle, le Président de la République peut décider du maintien de l'état d'urgence ou de l'état de siège. Article 128 : Le Président de la République peut, pour exécuter son programme, demander à l'Assemblée Nationale de voter une loi l'autorisant à prendre par ordonnance, pendant un délai limité, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi. Cette autorisation ne peut être accordée qu'à la majorité des deux tiers des membres de l'Assemblée nationale. La demande doit indiquer la matière dans laquelle le Président de la République souhaite prendre des ordonnances. Les ordonnances sont prises en Conseil des ministres, après avis de la Cour suprême. Elles entrent en vigueur dès leur publication mais deviennent caduques si le projet de ratification n'est pas déposé devant l'Assemblée Nationale avant la date fixée par la loi de d'habilitation. A l'expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article, les ordonnances ne peuvent plus être modifiées que par la loi dans leurs dispositions qui sont dans le domaine législatif. Article 129 : Les projets, les propositions ou les amendements qui ne sont pas du domaine de la loi sont irrecevables. L'irrecevabilité est prononcée par le président de l'Assemblée nationale. En cas de contestation, la Cour Constitutionnelle statue dans un délai de quinze jours à compter de la saisine par le Président de la République ou par un quart au moins des députés. TITRE VIII : DU POUVOIR JUDICIAIRE Article 130 : La justice est rendue sur le territoire congolais au nom du peuple congolais. Article 131 : Il est institué un pouvoir judiciaire exercé par la Cour Suprême et les hautes juridictions nationales. Le pouvoir judiciaire statue sur les litiges nés de l'application de la loi et du règlement. Article 132 : Nul ne peut être arbitrairement détenu. Le pouvoir judiciaire, gardien du droit et des libertés fondamentaux assure le respect de ce principe dans les conditions fixées par la loi. Article 133 : La Cour Suprême et les autres juridictions nationales sont créées par une loi organique qui fixe leur organisation, leur composition et leur fonctionnement. Article 134 : Le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif. Les juges ne sont soumis dans l'exercice de leurs fonctions qu'à l'autorité de la loi. Article 135 : Le pouvoir judiciaire ne peut empiéter, ni sur les attributions du pouvoir exécutif ni sur les attributions sur du pouvoir législatif. Le pouvoir exécutif ne peut statuer sur des différends, ni entraver le cours de la justice, ni s'opposer à l'exécution d'une décision de justice. L e pouvoir législatif ne peut, ni statuer sur des différends, ni modifier une décision de justice. Toute loi, dont le but est de fournir la solution d'un procès en cours, est nulle et de nul effet. Article 136 : Les membres de la Cour Suprême et les magistrats des autres juridictions nationales sont nommés par les Président de la République, sur proposition du Conseil nationale de la magistrature. Les magistrats du siège sont inamovibles. Article 137 : La loi fixe le statut particulier du corps unique des magistrats. Article 138 : Il est constitué un Conseil Supérieur de la Magistrature présidé par le Président de la République. Article 139 : Le Président de la République garantit l'indépendance du pouvoir judiciaire à travers le Conseil Supérieur de la Magistrature. Le Conseil Supérieur de la Magistrature statue comme conseil de discipline et comme organe de gestion de la carrière des magistrats. Article 140 : La loi organique fixe l'organisation, la composition et le fonctionnement du Conseil Supérieur de la Magistrature. TITRE IX : DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE Article 141 : La Cour Constitutionnelle comprend neuf membres dont le mandant d neuf ans n'est pas renouvelable. Elle se renouvelle par tiers tous les trois ans. Cinq membres de la Cour Constitutionnelle sont nommés par le Président de la République. Les autres membres sont nommés par le Président de la République à raison de deux membres sur proposition du président de l'Assemblée Nationale et deux membres sur proposition du bureau de la Cour Suprême parmi les membres de cette juridiction.
Sont membres de droit la Cour Constitutionnelle les anciens Président de la République.
Le président de la Cour Constitutionnelle est nommé par les Président de la République. Il a voix prépondérante en cas de partage égal des voix. Article 142 : Les fonctions de membres de la Cour Constitutionnelle sont incompatibles avec celles des membres du gouvernement, de l'Assemblée Nationale ou de la Cour Suprême. Les personnalités condamnées pour forfaiture, haute trahison , parjure, crime économique, crime de guerre, de génocide ou de tout autre crime contre l'humanité ne peuvent être membres de la Cour Constitutionnelle. Les incompatibilités sont fixées par la loi. Article 143 : La Cour Constitutionnelle est chargée du contrôle de la constitutionnalité des lois, des traités et des accords internationaux. Elle veille à la régularité de l'élection du Président de la République. Elle examine toutes les réclamations et proclame les résultats du scrutin. Article 144 : La Cour Constitutionnelle statue en cas de contestation sur la régularité des élections législatives et locales. Elle veille à la régularité des opérations de référendum et en proclame les résultats. Article 145 : La Cour Constitutionnelle est saisie par le Président de la République, le président de l'Assemblée Nationale ou par un tiers des députés. La Cour Constitutionnelle est saisie, pour avis de conformité, avant la promulgation des lois organiques ou la mise en application du règlement intérieur de l'Assemblée Nationale. Dans ce cas, la Cour Constitutionnelle statue dans un délai d'un mois. Toutefois, à la demande expresse du requérant, ce délai peut être ramené à dix jours, s'il y a urgence. La saisine de la Cour Constitutionnelle suspend le délai de promulgation de la loi ou de la mise en application du règlement intérieur. Article 146 : Tout particulier peut, soit directement, soit par la procédure de l'exception d'inconstitutionnalité invoquée devant une juridiction dans une affaire qui le concerne, saisir la Cour Constitutionnelle sur la constitutionnalité des lois. En cas d'exception d'inconstitutionnalité, la juridiction saisie sursoit à statuer et impartit au requérant un délai d'un mois à partir de la signification de la décision. Article 147 : Une disposition déclarée inconstitutionnelle, ne peut être ni promulguée ni mise en application. Les décisions de la Cour Constitutionnelle ne sont susceptibles d'aucun recours. Elles s'imposent aux pouvoirs publics, à toutes les autorités administratives, juridictionnelles et aux particuliers. Article 148 : Une loi organique détermine les règles d'organisation, de composition et de fonctionnement de la Cour constitutionnelle, de la procédure à suivre et notamment des délais de saisine. TITRE X DE LA HAUTE COUR DE JUSTICE Article 149 : Il est institué une Haute Cour de Justice. Elle est composée de députés élus par leurs pairs et de membres de la Cour Suprême également élus par leurs pairs.
La Haute Cour de Justice est présidée par le premier président de la Cour Suprême. Article 150 : La Haute Cour de Justice est compétente pour juger le Président de la République en cas de haute trahison. Le Président de la République est mis en accusation dans les conditions fixées par l'alinéa 3 de l'article 89. Article 151 : Les membres de l'Assemblée Nationale, du Gouvernement et de la Cour Suprême sont justiciables devant la Haute Cour de Justice pour des actes qualifiés crimes ou délits commis dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. Ils ne peuvent être mis en accusation que par l'Assemblée Nationale statuant par un vote au scrutin secret à la majorité simple. Article 152 : Les co-auteurs et les complices des personnes visées aux articles 150 et 151 sont également justiciables devant la Haute Cour de Justice sans qu'il soit nécessaire que l'acte de mise en accusation les concernant émane de l'Assemblée Nationale. La Haute Cour de Justice est liée par la définition des crimes et des délits et par le principe de la légalité des délits et des peines tels qu'ils résultent des lois pénales en vigueur au moment où les faits ont été commis. Article 153 : Une loi organique détermine l'organisation, la composition et le fonctionnement de la Haute Cour de Justice. TITRE XI : DE LA COUR DES COMPTES ET DE DISCIPLINE BUDGETAIRE Article 154 : Il est institué une Cour des Comptes et de Discipline Budgétaire . Elle est composée de magistrats et de hauts fonctionnaires ayant les compétences requises en matière financière et comptable.
Les membres de la Cour des Comptes et de Discipline Budgétaire prêtent serment devant l'Assemblée Nationale lors de leur entrée en fonction. Ils sont nommés par le Président de la République. .Article 155 : La Cour des Comptes et de Discipline Budgétaire est un organe juridictionnel de l'ordre administratif qui relève de la chambre financière de la Cour Suprême en matière de cassation. Elle est chargée d'examiner les irrégularités budgétaires et financières dont se rendent coupables les comptables publics y compris les comptables de fait, ainsi que les ordonnateurs des dépenses publiques. Article 156 : La Cour des Comptes et de Discipline Budgétaire rend des arrêts de quitus, de décharge et de débet. Article 157 : Outre sa fonction juridictionnelle, la Cour des Comptes et de Discipline Budgétaire a un rôle consultatif destiné à l'information des autorités politiques ou administratives appelées à prononcer les sanctions ou à envisager les réformes éventuelles. Article 158 : Une loi organique fixe l'organisation, la composition et le fonctionnement de la Cour des Comptes et de Discipline Budgétaire TITRE XII : DU HAUT CONSEIL DE LA NATION
Article 159 : Il est créé un organe consultatif non permanent dénommé Haut Conseil de la Nation. Article 160 : Le Haut Conseil de la Nation veille au fonctionnement harmonieux de l'ensemble des institutions, au respect de l'éthique républicaine et au renforcement de l'intégration nationale. Article 161 : Sont membres de droit du Haut Conseil de la Nation : - les anciens présidents de la République - le président de l'Assemblée Nationale en activité ; - les anciens présidents des Assemblées parlementaires ; - Le premier président de la Cour Suprême en activité ; - Les anciens premiers Présidents de la Cour Suprême ; - Les chefs de partis politiques représentés à l'Assemblée Nationale ; - Le président du Conseil œcuménique ; - Les personnalités visées à l'article 60 de la présente Constitution . Les autres membres sont nommés par le Président de la République dans les conditions fixées par la loi. Article 162 : les personnalités visées à l'alinéa 2 de l'article 142 de la présente Constitution ne peuvent être membres du Haut Conseil de la Nation. Article 163 : Le Haut Conseil de la Nation, saisi par le Président de la République, donne son avis sur des questions d'intérêt national, notamment lorsque la souveraineté nationale, l'intégrité territoriale, la paix et la justice sociale, la bonne gouvernance ou l'unité nationale sont gravement menacées. Article 164 : Une loi organique précise l'organisation, la composition et le fonctionnement du Haut Conseil de la Nation. TITRE XIII : DU CONSEIL NATIONAL DES GROUPEMENTS SOCIOPROFESSIONNELS Article 165 : Il est institué un Conseil National des Groupements Socioprofessionnels. Article 166 : Conseil National des Groupements Socioprofessionnels est l'instance de concertation des acteurs économiques et sociaux opérant sur l'ensemble du territoire. Ace titre, il met en place une politique de coordination de l'ensemble des programmes économiques et sociaux relevant de sa compétence. Article 167 : Le Conseil National des Groupements Socioprofessionnels donne son avis sur toutes les questions portées à son examen par le Président de la République, l'Assemblée Nationale ou toute autre institution publique. Il est consulté sur tout projet de loi de finances, tout projet de plan, tout projet de programmation économique et sociale ainsi que sur toutes les dispositions législatives à caractère fiscal, économique et social. Article 168 : Le Conseil National des Groupements Socioprofessionnels suit les décisions du gouvernement relatives à l'organisation économique et sociale. Il adresse un rapport au Président de la République sur l'ensemble des politiques économiques sur l'ensemble des politiques économiques et sociales et propose, le cas échéant, l'ajustement de ces politiques à l'environnement national et international. Ce rapport est rendu public. Article 169 : Le Conseil National des Groupements Socioprofessionnels est composé de cadres supérieurs de l'Etat, choisis notamment dans le corps de l'économie, des finances et de l'industrie, des représentants élus par leurs pairs des associations ou des corps de métiers, des associations éducatives, des associations de consommateurs, des associations représentant les Congolais de l'étranger et des associations de la jeunesse. Article 170 : Une loi organique fixe l'organisation, la composition, les règles de fonctionnement et de désignation des membres du Conseil National des Groupements Socioprofessionnels. TITRE XIV : DU CONSEIL SUPERIEUR DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION Article 171 : Il est créé un Conseil Supérieur de l'Information et de la Communication. Article 172 : Le Conseil Supérieur de l'Information et de la Communication donne des avis techniques et formule des recommandations sur les questions touchant au domaine de l'information et de la communication. Article 173 : Le Conseil Supérieur de l'Information et de la Communication est composé de deux tiers des membres élus en leur sein par des professionnels et d'un tiers par la société civile. En font également partie deux membres nommés l'un par le Président de la République, l'autre par le président de l'Assemblée Nationale. Article 174 : Une loi organique détermine l'organisation, la composition et le fonctionnement du Conseil Supérieur de l'Information et de la Communication. TITRE XV : DES COLLECTIVITÉS LOCALES Article 175 : Les collectivités locales de la République du Congo sont le département et la commune.
Les autres collectivités locales sont créées par la loi. Article 176 : Les collectivités locales s'administrent librement par des conseils élus et dans les conditions prévues par la loi, notamment en ce qui concerne leurs compétences et leurs ressources. Article 177 : Toute imputation des dépenses de souveraineté de l'Etat sur les budgets des collectivités décentralisées est interdite. Article 178 : Une loi organique fixe les conditions dans lesquelles l'Etat exerce sa tutelle sur les collectivités décentralisées. TITRE XVI : DU CONSEIL NATIONAL DES COLLECTIVITÉS LOCALES Article 179 : Il est institué un organe consultatif dénommé Conseil National des Collectivités Locales Article 180 : Le Conseil National des Collectivités Locales assure, dans le cadre de la structure unitaire de l'Etat, la représentation nationale des collectivités locales. Il contribue à la définition et à la recherche des solutions aux problèmes des collectivités locales dans le cadre des lois et règlements en vigueur. Article 181 : Le Conseil National des Collectivités Locales a pour mission notamment de : - favoriser les regroupements locaux, - promouvoir et orienter les politiques d'intégration départementale et communale par la conclusion des chartes, des contrats inter-départementaux ou inter-communaux en vue de la création et de l'exploitation des zones d'action concertées. Article 182 : Le Conseil National des Collectivités Locales est consulté sur tout projet ou proposition de loi et sur tout projet de règlement portant sur les compétences et les pouvoirs des autorités locales, sur toute réglementation visant le transfert des compétences nationales au profit des autorités décentralisées, ainsi que sur l'implantation territoriale de tout projet à vocation nationale, départementale ou locale. Article 183 : Une loi organique fixe l'organisation, la composition, le fonctionnement et les règles de désignation des membres du Conseil National des Collectivités Locales. TITRE XVII : DU MEDIATEUR DE LA REPUBLIQUE Article 184 : Il est institué un Médiateur de la République.
Le médiateur de la République est une personnalité nommée par le Président de la République. Article 185 : Le Médiateur de la République est chargé de régler les différends nés du dysfonctionnement d'un organisme public dans ses rapports avec les administrés. Article 186 : Toute personne, physique ou morale, qui prétend avoir subi un préjudice du fait du fonctionnement de l'administration peut saisir le Médiateur de la République. Article 187 : La loi fixe les conditions de saisine du Médiateur de la République. TITRE XVIII : DE LA FORCE PUBLIQUE Article 188 : La force publique est composée de la police nationale, de la gendarmerie nationale et des forces armées nationales. Article 189 : La force publique est apolitique. Elle est soumise aux lois et règlements de la République. Elle est instituée dans l'intérêt général. Nul ne peut l'utiliser à des fins personnelles. La force publique est subordonnée à l'autorité civile. Elle n'agit que dans le cadre des lois et règlements. Les conditions de sa mise en œuvre sont fixées par la loi. Article 190 : La loi fixe les missions et détermine l'organisation et le fonctionnement ainsi que les statuts spéciaux des personnels de police, de gendarmerie et des forces armées congolaises. Article 191 : La création des milices est un crime puni par la loi. TITRE XIX : DES TRAITES ET DES ACCORDS INTERNATIONAUX Article 192 : Le Président de la République négocie, signe et ratifie les traités et les accords internationaux.
La ratification ne peut intervenir qu'après autorisation de l'Assemblée Nationale, notamment en ce qui concerne les traités de paix, les traités de défense, les traités de commerce, les traités relatifs aux ressources naturelles ou les accords relatifs à l'organisation internationale, ceux qui engagent les finances de l'Etat, ceux qui modifient les dispositions de nature législative, ceux qui sont relatifs à l'état des personnes, ceux qui comportent cession, échange ou adjonction du territoire. Article 193 : Le Président de la République et le Parlement sont informés de toute négociation tendant à la conclusion d'un accord international non soumis à ratification. Article 194 : Nulle cession, échange ou adjonction du territoire n'est valable sans consentement du peuple congolais appelé à se prononcer par voie de référendum. Article 195 : A l'exception du Président de la République et du ministre des affaires étrangères, tout représentant de l'Etat doit, pour l'adoption ou l'authentification d'un engagement international, produire des pleins pouvoirs. Article 196 : La République du Congo peut conclure des accords d'association avec d'autres Etats. Elle accepte de créer avec ces Etats des organismes intergouvernementaux de gestion commune, de coordination, de libre coopération et d'intégration. Article 197 : Si la Cour Constitutionnelle a déclaré qu'un engagement international comporte une clause contraire à la Constitution, l'autorisation de le ratifier ou de l'approuver ne peut intervenir qu'après révision de la Constitution. Article 198 : Les traités ou les accords, régulièrement ratifiés ou approuvés, ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie. TITRE XX : DE LA REVISION DE LA CONSTITUTION
Article 199 : L'initiative de la révision de la Constitution appartient, concurremment, au Président de la République et aux membres du Parlement.
Aucune procédure de révision ne peut être engagée ou poursuivie lorsqu'il est porté atteinte à l'intégrité du territoire.
La forme républicaine, le caractère laïc de l'Etat, le nombre des mandats du Président de la République ainsi que les droits énoncés aux titres I et II ne peuvent faire l'objet de révision. Article 200 : Lorsqu'il émane du Président de la République, le projet de révision est soumis directement au référendum, après consultation du Haut Conseil de la Nation et avis de conformité de la Cour Constitutionnelle. Dans les deux cas, la révision n'est définitive qu'une fois approuvée par référendum. Article 201 : Une loi organique fixe les conditions de révision de la Constitution. TITRE XXI : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Article 202 : Les lois, les ordonnances et les règlements actuellement en vigueur, lorsqu'ils ne sont pas contraires à la présente Constitution, demeurent applicables tant qu'ils ne sont pas modifiés ou abrogés. Article 203 : Les institutions politiques de la période de transition fonctionnent jusqu'à l'installation effective des organes issus des élections générales. L'installation effective de toutes les institutions prévues par la présente Constitution a lieu, au plus tard, six mois après son approbation par voie référendaire. Article 204 : La fin de la transition est constatée par décision de la Cour Suprême siégeant en matière constitutionnelle sur saisine du Président de la République. Cette décision est annoncée dans les soixante douze heures qui suivent par le Président de la République, dans un message à la nation. Article 205 : La présente Constitution, qui abroge l'Acte fondamental du 24 octobre 1997, est soumise à l'approbation du peuple par voie de référendum. Elle sera publiée au journal officiel après son adoption et entrera en vigueur dès la fin de la période de transition, conformément à l'article 204. |
Dernière modification : 18.06.2001 Courrier : congo.brazzaville@free.fr |