|
15 mars 1992PréambuleL'Unité, le Travail, le Progrès, la Justice, la Dignité, la Liberté, la Paix, la Prospérité et l'Amour de la Patrie ont été depuis l'indépendance, notamment sous le monopartisme, hypothéqués ou retardés par le totalitarisme, la confusion des pouvoirs, le népotisme, l'ethnocentrisme, le régionalisme, les inégalités sociales et les violations des libertés fondamentales.L'intolérance et la violence politiques ont fortement endeuillé le pays, entretenu et accru la haine et les divisions entre les différentes communautés qui constituent la Nation congolaise. Le coup d'État s'est inscrit dans l'histoire politique du Congo comme seul moyen d'accéder au pouvoir et a annihilé l'espoir d'une vie véritablement démocratique. En conséquence, Nous, peuple congolais, soucieux de: - Créer un ordre politique nouveau, un Etat décentralisé où règnent la morale, le droit, la liberté, la démocratie pluraliste, l'égalité, la justice sociale, la fraternité et le bien-être général; - Préserver le caractère sacré de la personne humaine; - Assurer à la famille les conditions nécessaires à leur développement harmonieux; - Garantir la participation de chacun à la vie de la Nation; - Préserver notre unité dans la diversité culturelle; - Promouvoir une exploitation rationnelle de nos richesses et de nos ressources naturelles; - Disposer librement de nous-mêmes et de raffermir notre indépendance; - Coopérer avec tous les peuples qui partagent nos idéaux de paix, de liberté, de justice, de solidarité humaine, sur la base des principes d'égalité, d'intérêt réciproque et de respect mutuel, de souveraineté et d'intégrité territoriale; - Contribuer à la paix mondiale en tant que membre de l'Organisation des Nations Unies (ONU) et de l'Organisation de l'Unité Africaine (O.U.A.); - Poursuivre la création des grands ensembles économiques sous régionaux. Ordonnons et établissons pour le Congo la présente Constitution qui énonce les principes fondamentaux de la République, définit les droits et devoirs des individus, fixe la forme de Gouvernement selon le principe de la séparation des pouvoirs. Déclarons partie intégrante de la présente Constitution les principes proclamés et garantis par la Charte des Nations Unies de 1948, la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des peuples de 1981 et tous les textes internationaux pertinents dûment ratifiés, relatifs aux Droits de l'Homme, la Charte de l'Unité Nationale et la Charte des Droits et Libertés adoptées par la Conférence Nationale Souveraine le 29 mai 1991. Proclamons: - Le devoir de l'Etat d'assurer la diffusion et l'enseignement de la Constitution, de la Charte des Nations Unies de 1945, de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme de 1948, de la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des peuples de 1981, de la Charte de l'Unité Nationale et la Charte des Droits et libertés adoptées par la Conférence Nationale Souveraine le 29 mai 1991, le droit de tout citoyen de saisir le Conseil Constitutionnel aux fins d'annulation de toute loi ou tout acte contraire à la présente Constitution; - L'obligation de tous les organes de l'Etat d'appliquer les dispositions de la présente Constitution et de les faire respecter; Titre I - De l'État et de la souverainetéArticle 1La République du Congo est un État souverain et indépendant, décentralisé, indivisible, laïc, démocratique et social.Article 2L'emblème national est le drapeau tricolore, vert, jaune, rouge. De forme rectangulaire, il est composé de deux (2) triangles rectangles de couleur verte et rouge, séparés par une bande jaune en diagonale, le vert étant du côté de la hampe.La Loi précise les dimensions, les tons des couleurs et les autres détails du drapeau. Article 3L'hymne national est "La Congolaise".La devise de la République est "Unité - Travail - Progrès". Le sceau de l'Etat et l'armoire de la République sont définis par la loi. La langue officielle est le Français. Les langues nationales véhiculaires sont le Lingala et le Munukutuba. La Capitale de la République du Congo est Brazzaville. Article 4La Souveraineté Nationale appartient au peuple qui l'exerce par voie de référendum et par des représentants élus au suffrage universel.Aucun individu ni aucune fraction du peuple ne peut s'en attribuer l'exercice. Le principe de la République est: Gouvernement du peuple par le peuple et pour le peuple. Article 5Le suffrage est universel, égal, secret, libre et sincère. Sont électeurs et éligibles, dans les conditions déterminées par la loi et sous réserve des dispositions prévus aux articles 68 et 93 de la présente Constitution, tous les nationaux congolais des deux (2) sexes, de dix-huit (18) ans révolus, jouissant de leurs droits civils et politiques.Article 6Tout citoyen a le droit de prendre part à la direction des affaires publiques du pays soit directement, soit par l'intermédiaire de ses représentants.Article 7Les Associations, les Partis et les Groupements Politiques concourent à l'expression du suffrage. Ils se forment librement et exercent leurs activités dans le respect de la loi et des principes de la souveraineté nationale, de l'intégrité du territoire, d e l'Unité Nationale et de la démocratie pluraliste.Article 8Les Associations, les Partis et les Groupements Politiques dont les buts tendent à porter atteinte ou à renverser l'ordre constitutionnel démocratique ou à compromettre l'existence de la République du Congo sont inconstitutionnels. Ils encourent les sanct ions prévues par la loi.Toute propagande ou tout acte tendant à porter atteinte à la sûreté intérieure de l'Etat, à l'unité nationale et à l'intégrité territoriale est inconstitutionnel et puni par les lois et règlement en vigueur. Article 9L'Etat exerce sa souveraineté entière et permanente sur toutes ses richesses et ressources naturelles, y compris la possession et le droit de les utiliser et d'en disposer. Toutefois, il garantit la liberté de l'initiative privée dans ces domaines.Titre II - Des Droits et des Libertés FondamentauxArticle 10La personne humaine est sacrée et a droit à la vie.L'Etat a l'obligation absolue de la respecter et de la protéger. Chaque citoyen a droit au libre développement et au plein épanouissement de sa personne dans ses dimensions psychologique, intellectuelle, spirituelle, matérielle et sociale, dans le respect des droits d'autrui, de l'ordre public et des bonnes moeurs. Article 11L'Etat assure l'égalité de tous les citoyens devant la loi, sans discrimination d'origine, de la situation sociale et matérielle, d'appartenance raciale, ethnique et régionale, de sexe, d'instruction, de langue, d'attitude vis-à-vis de la religion et de l a philosophie, du lieu de résidence. Il respecte tous les droits et libertés dans les limites compatibles avec l'ordre public et les bonnes moeurs.L'Etat a le devoir de veiller à l'élimination de toute forme de discrimination à l'égard de la femme et d'assurer la protection de ses droits dans tous les domaines de la vie privée et publique tels que stipulés dans les Déclarations et Conventions intern ationales ratifiées par le Congo. Tout acte qui accorde des privilèges à des nationaux ou limite leurs droits en raison des considérations visées à l'alinéa 1 du présent article est puni des peines prévues par la loi. Article 12La liberté de la personne humaine est inviolable. Nul ne peut être accusé, arrêté ni détenu que dans les cas déterminés par la loi, et selon les formes qu'elle a prescrites. Tout prévenu est présumé innocent jusqu'à ce que sa culpabilité soit établie à la suite d'une procédure lui offrant les garanties de la défense.Article 13Nul ne peut être interné sauf dans les cas prévus par la loi.Article 14Sous réserve des dispositions prévues par la présente Constitution et pour un respect scrupuleux de la personne humaine, toute juridiction d'exception est bannie.Article 15La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaire, et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement à l'infraction et également appliquée.Article 16Tout acte de torture, tout traitement cruel, inhumain ou dégradant sont interdits. Quiconque se rend coupable d'actes énoncés au présent article, est puni conformément à la loi.Article 17Tout citoyen peut s'opposer à l'exécution d'un ordre reçu lorsque celui-ci porte atteinte aux droits et libertés contenus dans la présente Constitution.Article 18Tout citoyen a le droit d'introduire des requêtes auprès des organes appropriés de l'Etat.Article 19Tout citoyen qui subit un préjudice du fait de l'administration a le droit d'ester en justice.Article 20Tout citoyen a droit en tout lieu à la renaissance de sa personnalité juridique.Article 21Tout Congolais a droit à la citoyenneté congolaise. Il ne peut en être arbitrairement privé non plus que de son droit de changer de nationalité.Article 22Tout citoyen jouit de la liberté de circulation sur le territoire national.Il ne peut être érigé des barrages routiers que dans les conditions déterminées par la loi. Tout citoyen a le droit de choisir librement son lieu de résidence. Il a le droit de sortir librement du territoire national, s'il ne fait pas l'objet de poursuite judiciaire, et d'y revenir. Article 23Les fouilles, sous toute forme, ne sont autorisées que par les conditions déterminées par la loi.Article 24Le domicile est inviolable. Il ne peut être ordonné de perquisition que dans les formes et conditions prévues par la loi.Article 25Tout citoyen a le droit de créer un parti, un syndicat, des associations, ou d'y adhérer.Article 26La liberté de croyance et de conscience et la liberté de profession de foi religieuse et philosophique sont inviolables.Le libre exercice de culte est garanti dans les limites compatible avec l'ordre public et les bonnes moeurs. Nul ne peut, pour cause d'opinion religieuse, s'affranchir de l'accomplissement d'un devoir civique. Article 27Tout citoyen a le droit d'exprimer et de diffuser librement son opinion par la parole, par l'écrit et par l'image.La liberté de presse et la liberté d'information sont garanties. La censure est prohibée. L'accès aux sources d'information est libre. Tout citoyen a droit à l'information et à la commun communication. Les activités relatives a ces domaines s'exercent en toute indépendance, dans le respect de la loi. Article 28Le secret des lettres, des correspondances, des télécommunications ou de toute autre forme de communication ne peut être violé sauf dans les cas prévus par la loi.Article 29Tous les citoyens ont le droit de se réunir paisiblement, sans déclaration ni autorisation préalable.Les rassemblements et les manifestations pacifiques sur la place publique sont réglementés. La liberté de cortège est garantie. La loi détermine les conditions de sa jouissance. Article 30La propriété et le droit de succession sont garantis. Le transfert et l'expropriation ne sont admis que sous la condition d'une juste et préalable indemnisation.En cas de contestation, le propriétaire est fondé à saisir les tribunaux compétents. Article 31Le travail est un droit et un devoir sacré. L'Etat garantit la liberté du travail. Tout citoyen a le droit d'être rémunéré suivant son travail et sa capacité. Pour un travail égal, la femme a droit au même salaire que l'homme.Toute discrimination fondée sur la race, le sexe, l'état physique, l'origine régional et ethnique, l'idéologie, la religion ou la philosophie est interdite. A l'exception des agents de la Force Publique, les citoyens congolais jouissent des libertés syndicales et du droit de grève. Nul ne peut être astreint à un travail forcé, sauf dans le cas d'une peine privative de liberté prononcée par un tribunal. Nul ne peut être réduit en esclavage. Article 32Toute personne a le droit d'entreprendre dans les secteurs économiques de son choix dans le respect des lois et règlements.Article 33Toute personne à droit au repos et aux loisirs, notamment à une limitation légale à une durée de travail et à des congés payés périodiquement ainsi qu'à la rémunération des jours fériés.Article 34L'Etat est garant de la Santé publique. Tout citoyen a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l'alimentation, l'habillement, le logement, les soins médicaux ainsi par les services soci aux nécessaires.Le droit de créer des établissements socio-sanitaires privés est garanti. Les établissements socio-sanitaires sont soumis à la probation de l'Etat et régis par la loi. Les personnes âgées ou handicapées ont droit à des mesures spécifiques de protection en rapport avec leurs besoins physiques ou moraux. Article 35Les citoyens jouissent du droit à la culture et au respect de leur identité culturelle. Toutes les communautés composant la Nation congolaise jouissent de la liberté d'utiliser leurs langues et leur propre culture sans porter préjudice à celles d'autrui.L'Etat à le devoir de sauvegarder et de promouvoir les valeurs nationales de civilisation, tant matérielles que spirituelles ainsi que les traditions culturelles. Article 36La liberté de création intellectuelle, artistique, scientifique et ethnologique est garantie au citoyen. La propriété intellectuelle est protégée par la loi. La mise sous séquestre, la saisie, la confiscation, l'interdiction et la destruction de tout ou p artie de toute publication, enregistrement ou tout autre moyen d'information et de communication ne peuvent se faire qu'en vertu d'une décision judiciaire.Article 37Toute personne a droit à l'éducation. Tout l'enseignement est placé sous la surveillance et le contrôle pédagogique de l'Etat. L'Etat veille à l'égal accès à l'enseignement et la formation professionnelle.L'enseignement public est gratuit. L'enseignement fondamental est obligatoire. La scolarité est obligatoire jusqu'à l'âge de seize (16) ans. Le droit de créer des écoles privées est garanti. Les écoles privées sont soumises à l'approbation de l'Etat et régies par la loi. Article 38L'Etat a l'obligation d'assister la famille dans sa mission de gardienne, de la morale et des valeurs traditionnelles reconnues par la communauté.L'Etat a le devoir d'assurer la protection des Droits de la mère et de l'enfant tels que stipulés dans les Déclarations et Conventions Internationales. Article 39Le mariage et la famille sont sous la protection de l'Etat. La loi fixe les conditions juridiques du mariage et de la famille.Le mariage légal ne peut être contracté que devant les organes de l'Etat. Il ne peut être conclu qu'avec le libre et plein consentement des futurs époux. Article 40Les parents ont des obligations et des droits à l'égard de leurs enfants. Les enfants ont envers leurs parents des droits et des devoirs.Les enfants, qu'ils soient nés dans le mariage ou hors mariage, jouissent des mêmes droits. Article 41Les enfants ne peuvent être séparés de leur famille contre le gré de ceux qui ont la charge de leur éducation qu'en vertu de la loi.La mère et l'enfant ont droit à une aide et à une assistance de l'Etat. Article 42Tout enfant, sans discrimination aucune, fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, l'origine nationale, ethnique ou sociale, la fortune ou la naissance, a droit, de la part de sa famille, de la société et de l'Etat, aux mesures de p rotection qu'exige sa condition de mineur.Tout enfant doit être déclaré à l'Etat Civil après sa naissance dans les délais fixés par la loi et avoir un Nom. Tout enfant a le droit d'acquérir une nationalité. Article 43L'Etat doit protéger tous les enfants et adolescents contre l'exploitation économique et sociale.Le travail des enfants de moins de 16 ans est interdit. Article 44Le fait d'employer des enfants de moins de 18 ans à des travaux de nature à compromettre leur moralité ou leur santé, à mettre leur vie en danger ou à nuire à leur développement normal est sanctionné par la loi.Article 45La loi sanctionne les manquements des parents en matière d'éducation et de protection de leurs enfants.Article 46Chaque citoyen a droit à un environnement sain, satisfaisant et durable et a le devoir de le défendre. L'Etat veille à la protection et à la conservation de l'environnement.Article 47Le stockage, la manipulation, l'incinération et l'évacuation des déchets toxiques, polluants ou radioactifs provenant des usines et autres unités industrielles ou artisanales installées sur le territoire national sont réglementés par la loi.Toute pollution résultant d'une activité économique donne lieu à compensation au profit des populations des zones exploitées. La loi détermine la nature des mesures compensatoires et les modalités de leur exécution. Article 48Le transit, l'importation, le stockage, l'enfouissement, le déversement, dans les eaux continentales et espaces maritimes sous juridiction nationale y compris la zone économique exclusive, l'épandage dans l'espace aérien, des déchets toxiques, polluants o u radioactifs ou tout autre produit dangereux en provenance de l'étranger constituent un crime puni par la loi.Tout accord relatif à ces domaines est prohibé. Article 49Les crimes de guerre, les crimes politiques, les crimes contre l'humanité et le crime de génocide sont imprescriptibles.Article 50L'Etat garantit le droit des minorités.Article 51L'Etat accorde le droit d'asile, sur son territoire aux ressortissants étrangers poursuivis en raison de leur action en faveur de la démocratie, de la lutte de libération nationale ou de la lutte contre le racisme et l'apartheid, de la libération du trava il scientifique et culturel et pour la défense des Droits de l'homme et des Peuples conformément aux lois et règlements en vigueur.L'immigration est soumise à la loi. Article 52Les étrangers jouissent sur le territoire de la République du Congo, des mêmes droits et libertés que les citoyens congolais exceptés, ceux visés aux articles 5, 6, 7 et 25 de la présente Constitution et conformément aux lois et règlements en vigueur. Tou tefois, il leur est reconnu le droit de former des Associations apolitiques et d'y adhérer.Article 53Le peuple congolais a droit à la paix.Article 54Le Peuple Congolais a le droit inaliénable et imprescriptible de jouir de ses richesses et ressources naturelles.Article 55Le Peuple Congolais a droit au développement économique, culturel et social.Titre III - Des DevoirsArticle 56Tout individu a des devoirs envers la Famille et la Société, envers l'Etat et les autres collectivités légalement reconnues et envers la communauté internationale. Dans l'exercice de ses droits et dans la jouissance de ses libertés, tout individu n'est so umis qu'aux limitations établies par la loi en vue d'assurer la reconnaissance et le respect des Droits et des Libertés d'autrui et afin de satisfaire aux justes exigences de la morale, de l'ordre public et du bien-être général dans une société démocratique.Article 57Tout individu a le devoir de respecter et de considérer ses semblables sans discrimination aucune, et d'entretenir avec eux des relations qui permettent de promouvoir, de sauvegarder et de renforcer le respect et la tolérance réciproques.Article 58Tout individu a le devoir:
Article 59Tout individu a le devoir de préserver la paix et de renforcer l'indépendance nationale et l'intégrité territoriale de la Patrie et d'une manière générale, de contribuer à la défense du pays, dans les conditions fixées par la loi.La trahison, l'espionnage au profit d'une puissance étrangère, le passage à l'ennemi en temps de guerre, ainsi que toutes les atteintes à la sûreté de l'Etat sont réprimés conformément aux lois de la République. Article 60Tout individu est tenu de travailler dans la mesure de ses capacités et de ses possibilités et de s'acquitter des contributions fixées par la loi pour la sauvegarde des intérêts fondamentaux de la Société.Article 61Tout citoyen a le devoir par son travail et son comportement, de respecter la propriété privée, de protéger la propriété publique et les intérêts de la collectivité nationale.Article 62Les biens publics sont sacrés et inviolables. Tous les citoyens ont le devoir d'en assurer l'entretien et la préservation.La loi réprime tout acte de sabotage, de corruption, de concussion, de détournement, de dilapidation et de dissipation. Article 63Les citoyens chargés d'une fonction publique ou élus [dans] une fonction publique ont le devoir de l'accomplir avec conscience et sans discrimination.Article 64Tout individu a le devoir:
Article 65Tout individu a le devoir de contribuer à l'amélioration de la qualité de la vie et à la préservation de son milieu naturel ainsi qu'à la protection de l'environnement.De même, il a le devoir de ne pas nuire à son environnement et au bien-être de ses voisins. Article 66Tout citoyen a le devoir de se conformer à la Constitution, aux lois et règlements de la république et s'acquitter de ses obligations envers l'Etat et la Société.Titre IV - Du Président de la RépubliqueArticle 67Le Président de la République est Chef de l'Etat. Il incarne l'unité nationale et veille au respect de la Constitution et au fonctionnement régulier des institutions publiques.Il assure la continuité de l'Etat. Il est garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire et du respect des traités et accords internationaux. Article 68Le Président de la République est élu pour cinq (5) ans au suffrage universel direct. Il est rééligible une seule fois.Nul ne peut être candidat aux fonctions de Président de la République s'il:
Article 69Le Président de la République est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés. Si celle-ci n'est pas obtenue au premier tour du scrutin, il est procédé, le deuxième dimanche suivant, à un second tour. Ne peuvent s'y présenter que les deux candidats a yant recueilli le plus grand nombre des suffrages au premier tour.A l'issue du second tour, est élu Président de la République le candidat arrivé en tête. Le scrutin est ouvert sur convocation du Gouvernement. L'élection du nouveau président a lieu vingt jours au moins et trente cinq jours au plus, avant l'expiration du mandat du président en exercice. Si dans les sept jours précédant la date limite du dépôt des présentations des candidatures, une des personnes ayant, moins de trente jours avant cette date, annoncé publiquement sa décision d'être candidat décède ou se trouve empêchée, le Conseil Constit utionnel peut décider de reporter l'élection. En cas de décès ou d'empêchement de l'un des deux candidats les plus favorisés au premier tour, le Conseil Constitutionnel déclare qu'il soit procédé de nouveau à l'ensemble des opérations électorales; il en est de même en cas de décès ou d'empêchement de l'un des deux candidats restés en présence en vue du second tour. Dans tous les cas, le Conseil Constitutionnel est saisi dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article 144 ou dans celles déterminées pour la présentation d'un candidat par la loi prévue à l'article 68. Le Conseil Constitutionnel peut proroger les délais prévus au quatrième alinéa du présent article et à l'article 71 sans que le scrutin puisse avoir lieu plus de quatre vingt (80) jours après la date de la décison du Conseil Constitutionnel. Si l'applicat ion des dispositions du présent alinéa a eu pour effet de reporter l'élection du Président en exercice, celui-ci demeure jusqu'à la proclamation de son successeur. Article 70En cas de vacance de la Présidence de la République pour quelque cause que se soit, ou d'empêchement constaté par le Conseil Constitutionnel saisi par le Gouvernement et statuant à la majorité absolue de ses membres, les fonctions du Président de la Répub lique, à l'exception de celles relatives au référendum et à la dissolution de l'Assemblée Nationale, sont provisoirement exercées par le Président du Sénat. Si celui-ci est à son tour empêché, ces fonctions sont exercées par le Président de l'Assemblée Na tionale. Si celui-ci est à son tour empêché, c'est le Premier Ministre qui les exerce.Article 71En cas de vacance ou lorsque l'empêchement est déclaré définitif par le Conseil Constitutionnel, le scrutin pour l'élection du nouveau Président de la République a lieu, sauf cas de force majeure constaté par le Conseil Constitutionnel, 45 jours au moins et 90 jours au plus après ouverture de la vacance ou la déclaration du caractère définitif de l'empêchement.Dans l'intervalle, le Premier Ministre ne peut pas engager la responsabilité du Gouvernement devant l'Assemblée Nationale ni celle-ci faire usage de la motion de censure. Le Président du Sénat assurant les fonctions de Président de la République ne peut ni démettre le Premier Ministre et son Gouvernement, ni procéder à la révision de la Constitution. Article 72Lors de son entrée en fonction, le Président de la République prête le serment suivant:"Devant la Nation et le Peuple Congolais, seuls détenteurs de la souveraineté; Moi, ... (nom de l'élu), Président de la République, je jure solennellement:
Article 73Les fonctions de Président de la République sont incompatibles avec l'exercice de tout autre mandat électif, de tout emploi public, civil ou militaire et de toute activité professionnelle. Le mandat de Président de la République est également incompatible avec toute responsabilité au sein d'un parti ou d'une association politique.Article 74Durant leurs fonctions, le Président de la République et les membres du Gouvernement ne peuvent pas eux-mêmes, ni par intermédiaire, rien acheter en bail qui appartienne au domaine de l'Etat.Ils sont tenus lors de leur entrée en fonction et à la fin, de faire sur l'honneur une déclaration écrite de tous leurs biens et patrimoines et de l'adresser à la Cour des Comptes. Ils ne peuvent prendre part aux marchés publics et aux adjudications pour les administrations ou institutions relevant de l'Etat ou soumises à leur contrôle. Ils perçoivent un traitement dont le montant est déterminé par la loi. Ils occupent une résidence officielle. Article 75Le Président de la République nomme le Premier Ministre issu de la majorité parlementaire à l'Assemblée Nationale. Il met fin à ses fonctions sur présentation par celui-ci de la démission du Gouvernement.Il nomme les autres membres du Gouvernement sur proposition du Premier Ministre. Il met fin à leurs fonctions après avis de ce dernier. Article 76Le Président de la République préside le Conseil des Ministres.Article 77Le Président de la République signe les décrets pris en Conseil des Ministres. Il nomme aux hautes fonctions civiles et militaires de l'Etat en Conseil des ministres.Article 78Le Président de la République promulgue les lois dans les vingt (20) jours qui suivent la transmission au Gouvernement de la loi définitivement adoptée.Toutefois, le Président de la République, peut, avant l'expiration de ce délai, demander au parlement une nouvelle délibération de la loi ou de certains de ses articles. Cette nouvelle délibération ne peut être refusée. A l'issue de cette délibération, le Président de la République est tenu de promulguer la loi qu'elle ait été amendée ou non. Article 79Le Président de la République peut, sur initiative du Gouvernement pendant la durée des sessions ou sur initiative de l'Assemblée Nationale, publiée au Journal Officiel, soumettre au référendum tout projet ou toute proposition de loi portant sur des quest ions susceptibles d'avoir des incidences graves sur le fonctionnement des institutions et sur la société.Lorsque le référendum a conclu à l'adoption du projet ou de la proposition, le Président de la République les promulgue dans les délais prévus à l'article précédent. Article 80Lorsque l'équilibre des institutions publiques est rompu notamment en cas de crise aiguë et persistante entre le pouvoir exécutif et le parlement, ou si l'Assemblée Nationale renverse à deux reprises le Gouvernement en l'espace d'un an, le Président de la République peut, après consultation du Premier Ministre et du Président de l'Assemblée Nationale prononcer la Dissolution de l'Assemblée Nationale.Article 81Après la dissolution de l'Assemblée Nationale, des élections générales ont lieu dans un délai de quarante cinq (45) jours.Article 82L'Assemblée Nationale se réunit de plein droit le deuxième mardi qui suit son élection. Si cette réunion a lieu en dehors des périodes prévues pour les sessions ordinaires, une session extraordinaire est ouverte de droit pour une durée de quinze (15) jour s.Il ne peut être procédé à une nouvelle dissolution dans l'année qui suit ces élections. Article 83Le Président de la République accrédite les Ambassadeurs et les Envoyés Extraordinaires auprès des Puissances Etrangères; les Ambassadeurs et les Envoyés Extraordinaires étrangers sont accrédités auprès de lui.Article 84Le Président de la République est le Chef Suprême des Armées. Il préside les Conseils et Comités Supérieurs de la Défense Nationale.Article 85Le Président de la République exerce le droit de grツe.Article 86Le Président de la République communique avec le Parlement par des messages qu'il fait lire et qu'il [qui] ne donnent lieu à aucun débat.Hors session, le Parlement est réuni spécialement à cet effet. Article 87Les Actes du Président de la République autres que ceux relatifs à la nomination du Premier Ministre, au référendum, au message, à la soumission des lois au Conseil Constitutionnel sont contresignés par le Premier Ministre et le cas échéant par les Minist res chargés de leur exécution.Article 88Le Président de la République et les membres du Gouvernement sont responsables des actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions conformément aux dispositions du titre 8.Titre V - Du Gouvernement et du Premier MinistreArticle 89Le Gouvernement détermine et conduit la politique de la Nation.Il dispose de l'Administration et de la Force Publique. Il est responsable devant le Président de la République et l'Assemblée Nationale dans les conditions et suivant les procédures prévues aux articles 75 et 122. Article 90Le Premier Ministre est Chef du Gouvernement. Il dirige l'action du Gouvernement. Il assure l'exécution des lois. Il exerce le pouvoir réglementaire. Sous réserve des dispositions de l'article 77, le Premier Ministre nomme aux emplois civils et militaires .La loi détermine les conditions dans lesquelles le Premier Ministre pourvoit à ces emplois. Le Premier Ministre peut déléguer certains de ses pouvoirs aux Ministres. Il supplée, le cas échéant, le Président de la République dans la présidence des Conseils et Comités prévus à l'article 84. Il peut, à titre exceptionnel, le suppléer pour la présidence des Conseils des Ministres en vertu d'une délégation expresse et pour un ordre du jour déterminé. Lors de son entrée en fonction le Premier Ministre fait devant le Parlement une déclaration de Politique générale. Cette déclaration ne donne pas lieu à un débat, le Parlement en prend acte. Article 91Les actes du Premier Ministre sont contresignés, le cas échéant, par les Ministres chargés de leur exécution.Article 92Les fonctions de membre du Gouvernement sont incompatibles avec l'exercice de tout mandat parlementaire, de toute fonction de représentation professionnelle, de tout emploi public et de toute activité privée rétribuée; de même ces fonctions sont incompati bles avec toute responsabilité au sein d'un parti ou d'une association politique.Titre VI - Du ParlementArticle 93Le Parlement est composé de deux Chambres:l'Assemblée Nationale et le Sénat. Les députés à l'Assemblée Nationale sont élus au suffrage universel direct. Nul ne peut être élu député s'il n'atteint l'トe de 25 ans, s'il n'est de nationalité congolaise de naissance. Les sénateurs sont élus au suffrage universel indirect par les Conseils, de Régions, de Districts, d'Arrondissements et des Communes. Nul ne peut être sénateur s'il n'atteint l'トe de 50 ans, s'il n'est de nationalité congolaise de naissance. Les députés et sénateurs sont rééligibles. Article 94La durée du mandat des députés est de 5 ans; la durée du mandat des sénateurs est de 6 ans. Le Sénat est renouvelable tous les 2 ans par tiers. Le Premier tiers à renouveler sera désigné par tirage au sort.Le mandat est gratuit. La loi fixe la répartition des sièges, l'indemnité, les conditions d'éligibilité, le régime de l'inéligibilité et des incompatibilités au parlement. Elle fixe en outre les conditions dans lesquelles sont élues les personnes appelées à assurer en cas de vacance de siège, la suppléance des députés et des sénateurs jusqu'au renouvellement général ou partiel. Article 95- Aucun membre du parlement, ne peut être poursuivi, ni recherché, détenu ou jugé à l'occasion des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions.- Aucun membre du parlement, ne peut, pendant la durée des sessions, être poursuivi, ou arrêté en matière criminelle ou correctionnelle sans l'autorisation de la Chambre dont il fait partie sauf cas de flagrant délit. - Aucun membre du Parlement, ne peut, hors session, être arrêté ou poursuivi sans l'autorisation du Bureau de la Chambre dont il fait partie, sauf cas de flagrant délit, de poursuites autorisées ou de condamnation définitive. La détention ou la poursuite d'un membre du Parlement est suspendue si la Chambre dont il fait partie le requiert. Article 96Le mandat est représentatif. Tout mandat impératif est nul et de nul effet. Le droit de vote du Parlementaire est personnel. Toutefois, la délégation de vote est permise lorsqu'un parlementaire est absent pour cause d'empêchement provisoire dûment constat é. Dans ce cas nul ne peut recevoir délégation de plus qu'un mandat.Article 97Le Parlement se réunit de plein droit en trois (3) sessions ordinaires par an. Chaque session a une durée de deux (2) mois au plus.La première session s'ouvre le 2 mars. La deuxième session s'ouvre le 2 juillet. La troisième session s'ouvre le 15 octobre. Lorsque le Parlement se réunit en congrès, le Bureau de l'Assemblée Nationale préside les débats. Article 98Le Parlement se réunit en session extraordinaire à la demande du Président de la République, du Premier Ministre ou d'un tiers (1/3) des membres composant chacune des Chambres sur un ordre du jour bien déterminé. La clôture intervient dès que le Parlement a épuisé l'ordre du jour pour lequel il a été convoqué et au plus tard 15 jours à compter de la date du début de sa réunion.Article 99Les sessions sont ouvertes et closes par le Président de chaque Chambre.Chaque Chambre établit son règlement intérieur et élit son Bureau constitué au plus de sept (7) membres. Les séances des deux Chambres sont publiques. Le compte-rendu intégral des débats est publié au Journal Officiel. Chaque Chambre peut siéger à huit clos à la demande du Président de la République, du Premier Ministre ou d'un tiers (1/3) de ses membres. Article 100Le Bureau de l'Assemblée Nationale est élu pour la durée de la législature. Toutefois, en cas de changement de majorité en cours de législature, un nouveau peut être élu. Le Bureau du Sénat est élu après chaque renouvellement partiel.Article 101Le Parlement a l'initiative et vote seul la loi. Il consent l'impôt et vote le budget de l'Etat et en contrôle l'exécution. Il est saisi du projet dès l'ouverture de la session d'octobre.Il a l'initiative des référendums législatif et constitutionnel. Article 102Le Sénat concourt à l'élection des membres de la Cour Suprême et des membres du Conseil Supérieur de la Magistrature conformément aux dispositions de l'article 129 de la présente Constitution.Article 103Le Sénat, outre ses fonctions législatives, assure la représentation des intérêts des collectivités locales et des communautés socio-culturelles.Il joue le rôle de modérateur et de Conseil de la Nation. Les dispositions du présent article pourront être précisés et complétés par une loi organique. Article 104Sont du domaine de la loi:- La citoyenneté, les droits civiques et les garanties fondamentales accordés aux citoyens dans l'exercice des libertés publiques, les sujétions imposées, dans l'intérêt de la défense nationale et de la sécurité publique aux citoyens, leur personne et en leurs biens; - La nationalité, l'état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et les libertés. - La détermination des crimes, délits et contraventions de cinquième classe ainsi que des peines qui leur sont applicables, l'organisation de la justice et la procédure suivie devant les juridictions et pour exécution des décisions de justice, le statut d e la magistrature et le régime juridique du Conseil Supérieur de la Magistrature, des offices ministériels et des professions libérales. - L'assiette, le taux et les modalités et recouvrement des impositions de toute nature, les emprunts et les engagements financiers de l'Etat; - Le régime d'émission de la monnaie; - Le régime électoral du Parlement et des Assemblées Locales; - Le statut général de la Fonction Publique; - Le droit du travail et les régimes de sécurité sociale; - Les nationalisations, les dénationalisations d'entreprises et les transferts de propriétés d'entreprises du secteur public au secteur privé; - L'aliénation à titre onéreux ou à titre gratuit des biens publics et privés et du domaine public et privé de l'Etat; - Le plan de développement économique et social; - L'environnement et la conservation des ressources naturelles; - Le régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales; - Le régime des partis politiques et de la presse; - L'approbation des traités et accords internationaux; - L'organisation de la défense nationale; - La gestion et l'aliénation du domaine de l'Etat; - La libre administration des collectivités locales, leurs compétences et leurs ressources; - L'aménagement du territoire; - La mutualité, l'épargne et le crédit; - Le régime des transports, des communications et de l'information; - Le régime pénitentaire. La loi détermine également les principes fondamentaux: - de l'enseignement, - de la santé, - de la science et de la technologie, - de la culture, des arts et des sports, - de l'agriculture, élevage, pêche, eaux et forêts. Article 105La loi de finances détermine les ressources et les charges de l'Etat dans les conditions prévues par la loi organique.Les lois de programme fixent les objectifs de l'action économique et sociale de l'Etat et de l'Organisation de la production. Article 107Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi sont du domaine du règlement.Article 106La déclaration de guerre par le Président de la République est autorisée par le Parlement réuni en congrès.Titre VII - Des Rapports du Parlement et du GouvernementArticle 108Les membres du Gouvernement ont accès au Parlement et à ses commissions. Ils sont entendus à la demande d'un parlementaire, d'une commission ou à leur propre demande.Ils peuvent se faire assister par des collaborateurs. En cas d'absence du Ministre titulaire, son intérimaire le remplace. Article 109Lorsqu'il apparaît un péril imminent résultant d'atteintes graves à l'ordre public ou en cas d'événements présentant, par leur nature et leur gravité, le caractère de calamité publique ou de désastre national, le Président de la République peut décréter e n Conseil des Ministres de l'état d'urgence sur tout ou sur partie du territoire national.Lorsqu'il apparaît un péril imminent résultant soit d'une menace étrangère caractérisée, soit d'une insurrection à main armée, soit des faits graves survenus lors de l'état d'urgence, le Président de la République peut décréter en Conseil des Ministres l' état de siège. Dans les deux cas, le Parlement se réunit de plein droit s'il n'est pas en session pour apprécier la légalité de la décision du Président de la République. La prorogation de l'état de siège et d'urgence au-delà de quinze (15) jours ne peut être autorisée que par le Parlement. La loi détermine les modalités d'application du présent article. Article 110L'initiative des lois appartient concurremment au Gouvernement et aux membres du Parlement.Les projets de lois sont délibérés en Conseil des Ministres après avis de la Cour Suprême et déposés sur le bureau de l'une ou l'autre Chambre par le Premier Ministre. Les projets de loi de finances sont soumis en premier lieu à l'Assemblée Nationale. Les propositions de loi dont la rédaction est arrêtée par le Parlement sont, avant délibération et vote, notifiées pour information au Gouvernement. Article 111Les propositions et amendements déposés par les Membres du Parlement ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l'aggravation d'une charge publique, à moins qu'ils ne soient accompagnés d'une proposition d'augmentation de recettes ou d'économies correspondantes.Article 112Les projets, propositions et amendements qui ne sont pas du domaine de la loi sont irrecevables.L'irrecevabilité est prononcée par le Président de la Chambre intéressée après délibération du bureau. En cas de contestation sur l'alinéa 1 du présent article, le Conseil Constitutionnel, saisi par le Président de la Chambre intéressée, ou par le Gouvernement statue dans un délai de huit (8) jours. Article 113La discussion des projets de loi porte, devant la première Chambre saisie, sur le texte présenté par le Gouvernement. Une Chambre saisie d'un texte voté par l'autre Chambre délibère sur le texte qui lui est transmis.Article 114Les projets et propositions de loi sont à la demande du Gouvernement ou de la Chambre qui en est saisie, envoyés pour examen à des commissions spécialement désignées à cet effet.Les projets et propositions de loi pour lesquels une telle demande n'a pas été faite sont envoyés à l'une des Commissions Permanentes dont le nombre est déterminé par le Règlement Intérieur de chaque Chambre. Article 115Les membres du Parlement et du Gouvernement ont le droit d'amendement.Article 116Tout projet ou proposition de loi est examiné successivement dans les deux Chambres en vue de l'adoption d'un texte identique.Lorsque, par suite d'un désaccord entre les deux Chambres, un projet ou une proposition de loi n'a pu être adopté après une lecture par chaque membre, le Premier Ministre a la faculté de provoquer la réunion d'une commission mixte paritaire chargée de pro poser un texte sur les dispositions restant en discussion. Le texte élaboré par la Commission Mixte peut être soumis par le Gouvernement pour approbation aux deux Chambres. Si la Commission Mixte ne parvient pas à l'adoption d'un texte commun, le Gouvernement peut après une nouvelle lecture par l'Assemblée Nationale et par le Sénat, demander à l'Assemblée Nationale de statuer définitivement. En ce cas, l'Assemblée Nationale peut reprendre soit le texte élaboré par la Commission Mixte, soit le dernier texte voté par elle, modifié le cas échéant par un ou plusieurs des amendements adoptés par le Sénat. Article 117Les lois auxquelles la Constitution confère le caractère des lois organiques, hormis la loi de finances, sont votées et modifiées dans les conditions suivantes:- le projet ou la proposition n'est soumis à la délibération et au vote de la première Chambre saisie qu'à l'expiration d'un délai de quinze (15) jours après son dépôt. - la procédure de l'article 116 est applicable, toutefois, faute d'accord entre les deux Chambres, le texte ne peut être adoptée par l'Assemblée Nationale en dernière lecture qu'à la majorité absolue de ses membres. - les lois organiques relatives au Sénat doivent être votées par les mêmes termes par les deux Chambres. Les lois organiques ne peuvent être promulguées qu'après déclaration par le Conseil Constitutionnel de leur conformité à la Constitution. Article 118Le Projet de loi de finances de l'année, y compris le rapport et les annexes explicatives est déposé et distribué au plus tard le 15 octobre de l'année qui précède l'année exécution du budget. Il est immédiatement renvoyé à l'examen d'une Commission Parle mentaire.L'Assemblée Nationale doit se prononcer en première lecture dans un délai de 15 jours après le dépôt du projet de loi de Finances. Si l'Assemblée Nationale n'a pas émis un vote en première lecture sur l'ensemble du projet dans le délai ainsi imparti, le Gouvernement saisit le Sénat d'un texte initial amendé. Le Sénat doit prononcer dans le délai de 15 jours en première lecture. Si le Sénat se prononce dans le délai imparti, l'Assemblée Nationale est saisie du projet du budget. Cette loi ne pourra comprendre que les dispositions strictement financières. Si après la dernière lecture du Sénat le projet de loi de finances n'est pas adopté, le Président de la République convoque le Parlement en session extraordinaire. La loi de Finances est votée le 31 Décembre au plus tard. Article 119Une loi organique règle le mode de représentation du budget. Le Parlement règle les comptes de l'Etat. Il est assisté à cet effet, par la Cour des Comptes.L'Assemblée Nationale peut charger la Cour des Comptes de toutes enquêtes et études se rapportant à l'exécution des recettes et des dépenses publiques ou à la gestion de la Trésorerie. Article 120Le projet de loi de règlement est déposé et distribué au plus tard à la fin de l'année qui suit l'année d'exécution du budget.Article 121L'ordre du jour de chaque Chambre comporte la discussion des projets et propositions de loi dans l'ordre de leur dépôt sur le bureau de la Chambre saisie.Toutefois, les projets et propositions de loi dont l'urgence est reconnue peuvent être examinés en priorité. Article 122Le Premier Ministre, après délibération du Conseil des Ministres engage devant l'Assemblée Nationale la responsabilité du Gouvernement sur son programme ou éventuellement sur une déclaration de politique générale.L'Assemblée met en cause la responsabilité du Gouvernement par le vote d'une motion de censure. Une telle motion n'est recevable que si elle est signé par un dixième au moins des membres de l'Assemblée Nationale. Le vote ne peut avoir lieu que quarante hu it (48) heures après son dépôt. Seuls sont recensés les votes favorables à la motion de censure qui ne peut être adoptée qu'à la majorité absolue des membres composant l'Assemblée Nationale. Si la motion de censure est rejetée, ses signataires ne peuvent en proposer une nouvelle au cours de la même session, sauf dans le cas prévu à l'article ci-dessus. Le Premier Ministre peut, après délibération du Conseil des Ministres, engager la responsabilité du Gouvernement devant l'Assemblée Nationale sur le vote d'un texte. Dans ce cas, ce texte est considéré comme adopté; sauf si une motion de censure, déposée dans les vingt quatre (24) heures qui suivent, est votée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Article 123Lorsque l'Assemblée Nationale adopte une motion de censure ou lorsqu'elle désapprouve le programme ou déclaration de politique générale du Gouvernement, le Premier Ministre doit remettre au Président de la République la démission du Gouvernement.Article 124La clôture des sessions ordinaires et extraordinaires est de droit retardée pour permettre, le cas échéant, l'application des dispositions de l'article 122.Article 125Le Gouvernement est tenu de fournir au Parlement toutes les explications qui lui seront demandées sur sa gestion et sur ses activités.Les moyens d'information et de contrôle du Parlement sur l'action gouvernementale sont: - l'interpellation, - la question écrite, - la queston orale, - la motion de censure, - l'audition en commission. Ces moyens sont exercés dans les conditions déterminées par le règlement intérieur de chaque Chambre. Titre VIII - De la Haute-Cour de JusticeArticle 126Il est institué une Haute Cour de Justice. La Haute Cour de Justice est composée des membres élus en leur sein et nombre égal par le Parlement et par la Cour Suprême.Le Président de la Haute Cour de Justice est élu par ses pairs. La loi fixe la composition de la Haute Cour, les règles de son fonctionnement ainsi que la procédure applicable devant elle. Article 127Le Président de la République est responsable des actes accomplis dans l'exercice de ses fonctions en cas de haute trahison.Dans ce cas, il est mis en accusation devant la Haute Cour de Justice par le Parlement statuant à la majorité des deux tiers (2/3) de ses membres. Article 128La Haute Cour de Justice est compétente pour juger le Président de la République, les Membres du Gouvernement, les Membres du Parlement, les Membres de la Cour Suprême, les Membres du Conseil Supérieur de la Magistrature et les Chefs de Cour en raison des faits qualifiés crimes de délits commis dans l'exercice de leurs fonctions ainsi que pour juger leurs complices en cas de complot contre la sûreté de l'Etat.Dans les cas prévus au précédent alinéa, la Haute Cour est liée par la définition des crimes et délits ainsi que par la détermination des peines telles qu'elles résultent des lois pénales en vigueur au moment où les faits ont été commis. La mise en accusation est faite conformément à l'alinéa 2 de l'article précédent. Titre IX - Du Pouvoir JudiciaireArticle 129Le Pouvoir Judiciaire est exercé par la Cour Suprême et les autres juridictions nationales créées par la loi.Il est indépendant du Pouvoir Exécutif et du Pouvoir Législatif. La Cour Suprême comprend des Magistrats élus par le Parlement réuni en Congrès dans les conditions fixées par la loi. Les membres de la Cour Suprême sont inamovibles. Ils demeurent en fonction jusqu'à l'トe de la retraite, sauf cas de condamnation pour délits et crimes, d'indignité, de démence, de démission, de décès ou d'empêchement définitif. La loi fixe l'organisation, la composition et le fonctionnement de la Cour Suprême. Article 130Le Pouvoir Législatif ne peut ni statuer sur les différends, ni modifier une décision de justice.Toute loi dont le but est de fournir la solution d'un procès en cours est proscrite. Article 131Le Pouvoir Exécutif ne peut ni statuer sur les différends, ni entraver le cours de la Justice, ni s'opposer à l'exécution d'une décision de Justice.Article 132Le Pouvoir Judiciaire ne peut empiéter ni sur les attributions du Pouvoir Législatif ni sur celles du Pouvoir Exécutif.Article 133Le Pouvoir Judiciaire statue sur les litiges nés de l'application de la loi et du règlement. Ses décisions sont rendues au nom du Peuple congolais.Une loi porte statut des Magistrats. Article 134Il est institué un Conseil Supérieur de la Magistrature présidé par le Président de la République.Il comprend le Président de la Cour Suprême, Membre de droit et de magistrats élus par le Parlement réuni en Congrès dans les conditions fixées par la loi. Article 135Le Conseil Supérieur de la Magistrature est garant de l'indépendance du Pouvoir Judiciaire.Sur proposition du Conseil Supérieur de la Magistrature, le Président de la République nomme les Magistrats du Siège et du Parquet. La loi fixe l'organisation, la composition et le fonctionnement du Conseil Supérieur de la Magistrature. Article 136Le Conseil Supérieur de la Magistrature statue comme Conseil de discipline et comme organe de la carrière de Magistrats.Il est alors présidé par le Premier Président de la Cour Suprême. Article 137Nul ne peut être arbitrairement détenu.Le Pouvoir Judiciaire, gardien des libertés individuelles, assure le respect de ce principe dans les conditions fixées par la loi. Titre X - Du Conseil ConstitutionnelArticle 138Il est institué un Conseil Constitutionnel.Article 139Le Conseil Constitutionnel comprend neuf membres répartis comme suit:- deux Magistrats élus par le Conseil Supérieur de la Magistrature; - deux Enseignants de droit de l'Université élus par leurs pairs; - deux Avocats élus par leurs pairs; - trois Membres nommés à raison d'un par le Président de la République, par le Président de l'Assemblée Nationale et par le Président du Sénat. Les membres du Conseil Constitutionnel, quel que soit leur mode de désignation, doivent attester d'une expérience professionnelle d'au moins 15 ans. Le Conseil Constitutionnel se renouvelle par tiers tous les deux ans. Lors de leur entrée en fonction, les membres du Conseil prêtent serment devant le Parlement réuni en Congrès. Article 140Le Président du Conseil Constitutionnel est élu par ses pairs pour une durée de deux (2) ans renouvelables.Il a voix prépondérante en cas de partage égal des voix. Article 141Les fonctions de membre du Conseil Constitutionnel sont incompatibles avec celles de Ministre ou de membre du Parlement. Les autres incompatibilités sont fixées par la loi.Article 142Le Conseil Constitutionnel assure le contrôle de la Constitutionnalité des lois, des traités et accords internationaux.Il est l'organe régulateur principal des activités des pouvoirs publics. Article 143Le Conseil Constitutionnel veille à la régularité de l'élection du Président de la République, il examine les réclamations et proclame les résultats du scrutin.Article 144Le Conseil Constitutionnel statue en cas de contestation sur la régularité des élections législatives et locales.Article 145Le Conseil Constitutionnel veille à la régularité des opérations de référendum et en proclame les résultats.Article 146Les Traités, les projets et propositions de loi avant leur ratification ou leur adoption par le Parlement doivent être soumis pour avis par le Gouvernement au Conseil Constitutionnel qui se prononce sur leur conformité à la Constitution.Article 147Les lois organiques et les règlements intérieurs de l'Assemblée Nationale, du Sénat et des Conseils locaux doivent avant leur mise en application, être soumis au Conseil Constitutionnel qui se prononce sur leur conformité à la Constitution.Aux mêmes fins, les lois avant leur promulgation peuvent être déférées au Conseil Constitutionnel par le Président de la République, le Premier Ministre, le Président de l'Assemblée Nationale, le Président du Sénat, le Président de la Cour Suprême, le Pré sident du Conseil Supérieur de l'Information et de la Communication, les Présidents des Conseils locaux ou un tiers (1/3) des députés ou des Sénateurs. Dans les deux cas prévus aux alinéas précédents, le Conseil Constitutionnel doit statuer dans le délai d'un mois. Toutefois, à la demande expresse du requérant, ce délai peut être réduit à dix (10) jours s'il y a urgence. Dans ces mêmes cas, la saisine du Conseil Constitutionnel suspend le délai de promulgation ou de publication. Article 148Tout particulier peut saisir le Conseil Constitutionnel sur la Constitutionnalité des lois, soit directement, soit par la procédure de l'exception d'inconstitutionnalité invoqué devant une juridiction dans une affaire qui le concerne.En cas d'exception d'inconstitutionnalité, la juridiction sursoit à statuer et imparti au requérant un délai d'un mois à partir de la notification de la décision. Article 149Les décisions du Conseil Constitutionnel ne sont susceptibles d'aucun recours. Elles s'imposent aux pouvoirs publics, à toutes les autorités publiques, judiciaires et aux particuliers.Article 150Une disposition déclarée inconstitutionnelle ne peut être promulguée ni mise en application.Article 151La loi détermine les règles d'organisation et de fonctionnement du Conseil Constitutionnel, la procédure et notamment les délais ouverts pour la saisine en cas de contestation.Titre XI - Du Conseil Économique et SocialArticle 152Il est institué un Conseil Économique et Social.Article 153Le Conseil Economique et Social est au près des pouvoirs publics, une Assemblée consultative.Il peut de sa propre initiative de [se] saisir de tout problème à caractère économique ou social intéressant la République du Congo. Il peut en outre être saisi par le Président de la République, le Premier Ministre, le Président de l'Assemblée Nationale et le Président du Sénat. Le Conseil peut également être consulté sur les projets des traités ou encore internationaux, les projets ou propositions de loi ainsi que sur les projets de décrets en raison de leur caractère économique et social. Le Conseil est obligatoirement saisi de tout projet de loi, de programme et de tout Plan de développement à caractère économique ou social à l'exception du budget de l'Etat. Article 154La fonction de membre du Conseil Economique et Social est incompatible avec celle de parlementaire de Ministre, de membre du Conseil Constitutionnel de préfet, de Maire, de Sous-préfet, de Chef de PCA et de Conseiller local.Article 155La composition, l'organisation et le fonctionnement du Conseil Economique et Social sont fixés par la loi.Titre XII - Du Conseil Supérieur de l'Information et de la CommunicationArticle 156Il est institué un Conseil Supérieur de l'Information et de la Communication.Article 157Le Conseil Supérieur de l'Information et de la Communication veille au respect des règles déontologiques, garanti la liberté d'information, de presse et l'expression pluraliste de l'opinion publique.Il régule les rapports de communication entre les pouvoirs publics, les organes d'information et le public, donne des avis techniques, des recommandations sur les questions touchant au domaine de l'information et de la communication. Article 158Le Conseil Supérieur de l'Information et de la Communication est composé de onze (11) membres dont trois sont élus parmi les professionnels, deux nommés par le Président de la République, trois par le Parlement réuni en Congrès et un élu par les Associati ons scientifiques et savantes, un élu par les Associations civiles, un élu par les Associations de Consommateurs.Les membres doivent attester d'une expérience professionnelle d'au moins 10 ans. Article 159Le Conseil Supérieur de l'Information et de la Communication élit son bureau parmi ses membres.Article 160L'organisation et le fonctionnement du Conseil Supérieur de l'Information et de la Communication sont fixés par la loi.Titre XIII - De la Force PubliqueArticle 161La Force Publique est composée de la Police Nationale, de la Gendarmerie Nationale et des Forces Armées Congolaises.La loi fixe leur organisation et leur fonctionnement ainsi que les statuts spéciaux des personnels de Police, de Gendarmerie et de l'Armée. Article 162La Force Publique est apolitique. Elle est soumise aux lois et règlements de la République. Elle est instituée dans l'intérêt général. Nul ne peut l'utiliser à des fins particulières.La Force Publique est subordonnée au pouvoir civil. Elle n'agit que dans le cadre des lois et règlements. Les conditions de sa mise en oeuvre sont fixés par la loi. Article 163La Police Nationale est une force civile à caractère para-militaire. Son action s'exerce de jour comme de nuit sur l'ensemble du territoire de la République dans le respect des libertés fondamentales et des Droits de l'Homme.Article 164La Gendarmerie Nationale est une force à caractère militaire et civile; son action s'exerce sur l'ensemble du territoire de la République et aux armées, dans le respect des libertés fondamentales et des Droits de l'homme.Article 165La Police Nationale et la Gendarmerie Nationale ont pour missions de:- Assurer le respect des lois et règlements de Police administrative et de Police judiciaire; - Veiller à la sécurité et à la protection des personnes et biens publics; - Veiller à la tranquillité et à la salubrité publique; - Assurer le maintien et le rétablissement de l'ordre public; - Veiller à la sûreté de l'Etat. Article 166La loi détermine la répartition des compétences entre la Police Nationale et la Gendarmerie.Article 167La défense militaire est assurée par une Armée Nationale dénommée Forces Armées Congolaises, en sigle ®F.A.C.¯.Article 168Les Forces Armées Congolaises ont pour mission de défendre l'intégrité du territoire national contre toute forme d'agression extérieure armée.Les Forces Armées Congolaises participent au développement économique, social et culturel dans les conditions fixées par les lois et les règlements. Titre XIV - Des Collectivités LocalesArticle 169Les Collectivités locales de la République du Congo sont déterminées par la loi.Article 170Les Collectivités locales ont la personnalité juridique. Elles jouissent de l'autonomie administrative, patrimoniale, financière, économique, culturelle et sociale.Les Collectivités locales ont pour organes délibérants, les Conseils élus au suffrage universel direct qui élisent en leur sein un ou des bureaux exécutifs. Article 171La loi détermine les statuts juridiques, les pouvoirs, les attributions et le fonctionnement des collectivités locales et leurs rapports avec le pouvoir central.Titre XV - Des Traités et Accords InternationauxArticle 172Le Président de la République négocie, signe et ratifie les traités.La ratification ne peut intervenir qu'après autorisation du Parlement notamment en ce qui concerne les Traités de Paix, les Traités de Défense, les Traités de Commerce, les traités relatifs aux ressources naturelles ou Accords à l'organisation internation ale, ceux qui engagent les finances de l'Etat, ceux qui modifient les dispositions de nature législative, ceux qui sont relatifs à l'état des personnes, ceux qui comportent cession, échange ou adjonction du territoire. Nulle cession, échange ou adjonction de territoire n'est valable sans le consentement du peuple congolais appelé à se prononcer par voie de référendum. Article 173Le Président de la République et le Parlement sont informés de toute négociation tendant à la conclusion d'un accord international, non soumis à ratification.La loi détermine les Accords dispensés de la procédure de ratification. Article 174A l'exception du Président de la République, du Premier ministre et du Ministre des Affaires Etrangères, tout représentant de l'Etat congolais doit pour l'adoption, l'authentification d'un engagement international, produire des pleins pouvoirs appropriés.Article 175Si le Conseil Constitutionnel a déclaré qu'un engagement international comporte une clause contraire à la constitution, l'autorisation de le ratifier ou de l'approuver ne peut intervenir qu'en cas de révision de la Constitution.Article 176Les Traités ou Accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve pour Accord ou Traité, de son application par l'autre partie.Article 177La République du Congo peut conclure des Accords d'association avec d'autres Etats.Elle accepte de créer avec ces Etats des organismes intergouvernementaux de gestion commune de coordination, de libre coopération et d'intégration. Titre XVI - De la Révision de la ConstitutionArticle 178L'initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au Président de la République, au Gouvernement, aux membres du Parlement.Les conditions d'initiative sont déterminées par une loi organique. Le projet ou la proposition de révision de la Constitution doit être voté par les deux Chambres réunies en congrès à la majorité des deux tiers (2/3). La révision est définitive après avoir été approuvée par référendum. Aucune procédure de révision ne peut être engagée ou poursuivie lorsqu'il est porté atteinte à l'intégrité du territoire. La forme républicaine, la laïcité de l'Etat et le nombre de mandat du Président de la République ne peuvent faire l'objet d'aucune révision. La révision ne peut avoir pour objet la réduction ou l'abolition des droits et libertés fondamentaux énoncés au titre 2. Titre XVII - Des Dispositions Transitoires et FinalesArticle 179Les institutions de la République prévues par la présente Constitution seront mises en place à la fin de la période de transition conformément à l'article 89 de l'Acte Fondamental.La durée de leur mandat court à partir de leur mise en place définitive. Le Président de la République, le Conseil Supérieur de la République et le Gouvernement de Transition continueront d'exercer leurs fonctions jusqu'à l'installation des institutions nouvelles conformément à l'article 88 de l'Acte Fondamental. Les attributions conférées au Conseil Constitutionnel par les dispositions contenues dans le titre X seront exercées jusqu'à la mise en place de ce Conseil par la Cour Suprême. Article 180Les lois et règlements actuellement en vigueur, lorsqu'ils ne sont pas contraires à la présente Constitution, restent applicables tant qu'ils n'auront pas été modifiés ou abrogés.Article 181La présente Constitution qui abroge toutes les dispositions antérieures contraires, sera soumise à l'approbation du peuple par voie de référendum, publiée au Journal Officiel comme loi suprême de la République.Elle entre en vigueur au moment de la mise en place définitive des nouvelles institutions démocratiques. (Fin du texte) |
Dernière modification : 18.06.2001 Courrier : congo.brazzaville@free.fr |