Contrat de Mariage d'Ambroise


CONTRAT DE MARIAGE D'AMBROISE LAVERGNE ET MADELEINE JOYAL
10 OCTOBRE 1761
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PAR DEVANT le notaire Royal du Gouvernement des trois Rivières résident à Maskinongé soussigné, et à la Rivière du loup, furent présent le sr Ambroise Lavergne natif d'ausse en gascogne eveché d'auche, fils de feu sr blaise lavergne et de deffunte jacque asqueray, demeurant actuellement cyditte Rivière du loup, pour luy et en son nom d'une part, et le sr antoine joyelle dit carcy demeurant cidit lieu et dame Thérèse guinard sa femme de son susdit mary autorisé à l effet des présentes stipulant pour Magdeleine leur fille âgé de dix huit ans a ce presente aussy pour elle et en son nom d'autre part, lesquels parties de l avis et conseil de leurs parents et amis pour ce assemblé de part et d'autre scavoir de la part du dit sr Ambroise lavergne sa propre personne et de la part de la ditte Magdeleine joyelle Carcy ses dit pere et mere, joseph carcy, françois, hipolite, antoine, ses frères germains.  ONT fait et font les traité et convention de mariage ainsy qu'il suit, que le dit sr lavergne et la ditte magdeleine carcy acisté comme dessus ont promis et promettent l un et l autre se prendre par nom et loix de mariage et y celuy fair celebrer et solemniser en fasce de notre mère ste Eglise catolique apostolique et romaine le plutot que faire ce poura qu'avisé et deliberé sera pour estre comme feront les dits futures Époux uns et communs en tous bien meubles et conquets immeubles du jour des épousailles suivant la coutume de paris suivie et gardé en ce pais jusqu a present sous laquel veulent que leur ditte communauté soit regie et gouverné, ce prenent les dits époux et épouse autorisé comme dessus avec chacuns leurs bien et droits a eux echuez ou a echoire a l'avenir en quelque lieu qu ils soient fixé et situé, sens estre tenu d'aucune dettes faite et crées avant leurs epousaille et si aucune sont seront payé et acquitté par celuy ou celle qui les aura faite sens que l autre en soit tenu, pour quoy n ayant fait aucune inventaire aux fin de coutume de paris y renoncent comme a tous autres expressement pour l article des ditte dettes ditte cy dessus.  En faveur diceluy mariage le dit époux a doué et doue sa ditte epouse du douaire coutumier ou de la somme de deux mille livres de douaire prefixé a prendre par la ditte epouse a son choix sitot que douaire aura lieu sens estre tenu de le demander en justice pour (elle.)  Aura la ditte epouse son hipotheques de ce jour sur tous les biens du dit époux le preciput sera égal et reciproques entre eux de la somme de huit cent livres a prendre par le survivant en denier comptant ou en meubles suivant la prisé de l'inventaire et sens une pareille hipotheque de part et d'autre jusqu'a delivrance dyceluy sens estre tenu d aucune dettes,  Et arrivant dissolution de la ditte communauté sera loisible à la ditte épouse dice voulu y renoncant reprendre franchement et quittement tous ce quel justiffiera avoir apporté a la ditte communauté avec les douaires preciput linges et hardes a son usages bagues joyaux, chambre garnies tele quelle se trouvera alors, et aussi le dit mary ses linges et hardes a son usage ses armes si le cas y echet par convention expresse les dits epoux et epouse jouirons des biens  leur vie durante pourvû qu il ni ait aucune enfant né ou a naitre du dit futur mariage.
C'est de quoy sont convenu CAR AINSY & promettant & obligant & renoncant le fait passé à la Riviere du loup ce dix octobre après midy mil sept cent soixante un en presence de pierre lesage habitant demeurant cyditte Riviere du loup et de Joseph augustin durant demeurant a yamachiche lesquels ont déclaré ainsy que la ditte epouse et aussy son susdit pere ne savoir ecrire ni signer et ont ledit époux et la mere de la ditte épouse signé avec nous notaire de ce enquis lecture faite suivant l'ordonnance
 
Ambroise Lavernée
Térèse guinard femme de carcy
Rigaud notaire


 

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