The 1668 Trial of PIERRE PINEL
The men which sat on the "Conseil Souverain" of la Nouvelle-France(Sovereign Council) for the trial of
As in any century, there are severe transgressions which require swift justice. Pierre Pinelle was from a humble but courageous family, married with children of his own, and we cannot judge harshly the rest of his family for his actions. In September 1668 he was guilty of raping two girls of ten years of age
and sentenced in October to nine years in jail after being flogged ten times, until blood would run, then, in irons to be sent to France, by ship, to serve his sentence. He appealled, and he may have received some of his punishment, but we see him in other records at different occasions, and he did not appear to cause other mischief. Notwithstanding, his family did have several interesting stories, and we can "feel" the times they lived-in, so, if you can read French, the whole website Click here for Jocelyn Lafrance's website is very interesting.
Yes, extracted from http:membres.tripod.fr/pinellafrance/pierrepinelleproces.html you can read here the full account of Pierre Pinel's trial and the Deliberations of the Sovereign Council, in FRENCH:
Scéance du conseil souverain: Procès de Pierre Pinelle accusé du viol double de Ursule Trut
& Geneviève Hayot du Cap Rouge en 1668
Du dix septiesme septembre 1668
VEU PAR LE CONSEIL la dicte sentence au bas de laquelle sont inserées les dictes
apellations, la plainte des dicts Trut et Hayot, informations, recollements et confrontations
et autres procedures faictes par le dict Juge. Interrogatoire du dict Pinelle faicte en la chambre du dict Conseil sur les faicts resultans des dictes pieces. Conclusions du dict substitut du Procureur General. Ouy le raport du sieur Gorribon, Conseiller a ce commis. Tout considéré.
LE CONSEIL a reçu et reçoit les dicts Pinelle et substitut appellans, les a tenus pour bien relevez. Et faisant droict sur les dictes apellations dict qu'il a esté mal et nullement proceddé et Jugé, en emandant ordonne que les depositions des dictes Ursule Trut et Geneviève Hayot demeureront pour pleintes, que les tesmoins ouys seront repettez en leurs depositions et confrontez au dict Pinelle, ayant esgard aux conclusions du dict substitut luy a permis de continuer les informations, ordonne que le dict Pinelle sera recommandé a sa requeste, que les dicts Ursule Trut et Geneviève Hayot seront veues et visitées par Jean Madry, Me chirurgien et la dame Valon ou autre, dont ils feront rapport conjointement pour estre ensuite confrontz au dict Pinelle si besoin est, ensemble les tesmoins qui seront de nouveau ouys et les dictes Ursule Trur et Geneviève Hayot, pour le tout communiqué au dict substitut et raporté au Conseil estre ordonné ce que de raison.
Du premier octobre 1668
LE CONSEIL pour les cas resultans du procès a condamné et condamne le dict Pierre Pinelle d'estre razé et battu de verges jusqu'a effusion de sang par l'executeur de la Haute Justice aux carfours et lieux ordinaires de la haulte et basse ville, et en outre l'a condamné aux gallaires pour neuf ans, et pour cet effect ordonne que les fers luy seront mis aux pieds, et qu'il sera conduict seurement dans le premier vaisseau qui partira pour aller en France, et en trente livres d'amende applicable le tiers aux pauvres de l'hospital de cette ville, et les deux tiers envers les dictes filles, et aux frais de justice.
Du dixiesme decembre 1668
SURQUOY LE DICT CONSEIL faisant droict mande et commet par ces presentes le premier huissier ou sergent sur ce requis pour a la requeste de dict exposant adjourner en iceluy a certain et competant jour le dict Pierre Pinelle pour avoir dire et declarer le dict appel nul et desert, estre debouté de son opposition et condamné en l'amende si le cas eschet, et en outre proceder comme de raison.
Du dix sept decembre 1668
SUR LA REQUESTE presentée au Conseil par Charlotte Fougerat, femme de Pierre Pinelle, tendante a avoir main levée de deux vieilles couvertures blanches, une vieille chaudiere de cuyvre jaulne, une escuelle a oreille d'estain et un plat de terre, executez a la requeste de substitut du Procureur General par Biron et Roger huissiers, n'ayant aucuns autres meubles dont elle se puisse servir pour l'usage d'elle et de ses enfants.
VEU l'exploict d'execution des dicts meubles.
LE CONSEIL a accordé a la dicte Fougerat main levée des dicts meubles de consentement du dict substitut, moyennant quoy André Parmatier depositaire d'iceux en demeurera bien et valablement deschargé./.
Du vingt uniesme janvier 1669
LE CONSEIL a donné congé contre l'appellant, et pour le proffict a declaré desert l'appel par luy interjetté et deboute de son opposition, et si l'a condamné en trois livres quinze sols d'amende, comme pareillement a donné deffault contre le dict Isaac Pinelle, et pour le profit l'a condamné a rendre compte et representer les grains saisis et deposez entre ses mains comme Commissaire estably, a quoy faire il sera contrainct par saisie de ses biens mesme par corps comme depositaire de biens de Justice, despens reservez./.
Du vingt un Juillet 1670
VEU PAR LE CONSEIL la requeste de Charlotte Fougerat, femme de Pierre Pinelle contenant que son dict mary estoit redevable au Sieur de la Chesnaye de la somme de quarante quatre livres quinze sols pour son passage depuis douze ans, lequel auroit faict saisir entre les mains du beaupere de la dicte supliante ce qui pouvoit eschoir a ses enfants comme heritiers de leur ayeulle, leur pere ne pouvant heriter a cause de la condamnation intervenue contre luy par laquelle il a esté condamné a estre fustigé et aux gallaires pour neuf ans. Requerant qu'il plut au dict Conseil luy faire main levée. L'arrest du Conseil du cinq Avril 1664 par lequel le dict Pinelle est condamné de payer la dicte somme de quarante quatre livres quinze sols et aux despens. Commandement faict de payer la dicte somme, exploict de saisie. Arrest de condamnation intervenue contre Pinelle le premier Octobre 1668. Ouy le substitut du Procureur General, ensemble le raport de Me Claude Boutroue, Conseiller du Roy en ses dicts Conseil, Intendant de la Justice Police et Finances en la Nouvelle France, Tout consideré.
LE CONSEIL a debouté la demanderesse de sa requeste, ce faisant ordonne que le dict de la Chesnaye sera payé de la somme de quarante quatre livres quinze sols et des despens.
Du vingt huict Juillet 1670
TAKEN FROM:
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"We were there! Quebec, American, Canadian, Amerindian, Acadian & European Roots, a Genealogy & History of 17th & 18th century ancestors: Tome 1. Nicholas Marsolet (1587-1677) and others " |
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INTRODUCTION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nicholas Marsolet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DAMOURS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LEMIRE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GUYON (Dion, Belanger, Paradis) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jeanne Bouvier de la Motte GUYON | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KIRKE (Kerth) Brothers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LOUIS XIV 1638-1715 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mme de Maintenon 1635-1719 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marguerite Bourgeoys | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FENELON | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kings and FRANCE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHAMPLAIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FRONTENAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L'ASSOMPTION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LESAGE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gedeon de CATALORGNE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cheval dit St-Jacques | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAPIN ( Chouteau Pelletier ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JUSTINE PAPIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALLUSTE DUVAL (1852-1917) (Verreau Dupil) |
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