DECLARATION DES DROITS DE L'HOMME
ET DU CITOYEN,
Decretés par l' Assemblée Nationale dans les séances des 20. 21
23,24 et 26 aoùts 1789, acceptés par le Roi
PREAMBULE
LES représantants du peuple Francois, constitués en assemblée
nationale, considerant que l'ignorance, l'oubli ou le mépris des droits de l'homme sont
les seules causes des malheurs publics et dela corruption des gouvernemens ont résolu d'
exposer dans une déclaration solemnelle, les droits naturals, inaliénables et sacrés de
l'homme; afin que cette déclaration, constamment présente a touts les membres du corps
social, leur rappelle sans cesse leurs droits et leurs devoirs. afin que les actes du
pouvoir legislatif et ceux du pouvoir exécutif, pouvant étre a chaque instant comparés
avec le but de toute institution politique, en soiant plus respectés; afin que les
reclamations des citoyens, fondeés désormais sur des principes simples et
incontestables, tournent toujours au maintien de la constitution et du bonheur de tous.
EN conséquence, l'assamblée nationale reconnoit et déclare en
presence et sous les auspices de l'Etre suprême les droits suivans de l'homme et du
citoyen.
ARTICLE PREMIER
Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits; les
distinetions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune.
II
LE but de toute assciation politique est la conservation des droits
naturels et inprescriptibles de l'homme; ces droits sont la liberté, la propieté la
sureté, et la résistance á l'oppression.
III
LE principle de toute souveraineté réside essentiellement dans la
nation, nul corps, nul individu ne peut exercer d'autorité qui n'en émane expressément.
IV
LA liberté consiste a pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas á
áutrui Ainsi, l'exercice des droits naturels de chaque homme, n'a de
bornes que celles qui assurent aux autres membres de la societé la jouissance de ces
mêmes droits; ces bornes ne peuvent être déterminées que par la loi.
V
LA loi n'a le droit de defendré que les actions nuisibles a la
societé,Tout ce qui n'est pas défendu par la loi ne peut être empêche, et nul ne peut
être contraint á faire ce qu'elle n'ordonne pas.
VI
LA loi est l'expression de la volonté générale; touts les citoyens
ont droits de concourir personnellement, ou parleurs représentants, á sa formation; elle
doit être la même pour touts, soit qu'elle protege, soit qu'elle punisse, Tout les
citoyens étant égaux a sesyeux, sont également admissibles a toutes dignités, places
et emplois publics, selon leur capacité, et sans autres distinctions que celles de leurs
vertus et de leurs talens.
VII
NUL homme ne peut être accusé, arreté ni détenu que dans les cas
déterminés par lal loi, et selon les formes qu'elle a precrites, ceux qui sollicitent,
expédients,exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires, doivent être punits;
mais tout citoyen appelé ou saisi en vertu de la loi, doit obéir a linstant, il se rend
coupable par la résistance.
VIII
LA loi ne doit établir que des peines scrite,ment et évidentement
nécessaire, et nul ne peut être punit qu'en vertu d'une loi établie et promulgée
anteriorrement au délit, et légalement appliquée.
IX
TOUT homme étant présume innocent jusqu'åcequ'il ait été déclare
coupable, s'il est jugè indispensable de l'arrêter, tout rigueur qui ne serait pas
nécessaire pour s'assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi.
X
NUL ne doit étre inquiéte pour ses opinions, memes religieuses pourve
que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la loi.
XI
LA libre communication des pensées et des opinions est un des droits
les plus precieux de l'homme; tout citoyen peut dont parler écrire, imprimer librement
saufà répondre de lábus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi.
XII
LA garantie des droits de l'homme et du citoyen nécesite une force
publique; cette force est donc instituée pour l'avantage de tous, et non pour l'utilité
particulare de ceux a qui elle est confiée.
XIII
POUR l'entretenien de la force publique, et pour les dépendenses
d'adminsitration, une contribution commune est indispensable;elle doit être également
répartie entre les citoyens en raison de leurs facultées
XIV
LES citoyens ont le droit de constater par eux même ou par leurs
representants, la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d'en
suivre l'emploi, et d'en déterminer la quolité, la assiete, le recouvrement et la
durée.
XV
LA societé e le droit de demander comte a tout agent public de son
administration.
XVI
TOUTE société, dans laqualle la garantie des droits n'est pas
assurée, ni les séparations des pouvoirs déterminée, n'a point de constitution.
XVII.
LEs propietés étant un droit inviolable et sacré nul ne peut en
être privé, si ce n'estt lorsque la nécessité publique, légalment constatée, l'exige
evidemment, et sous la condition d'une juste et préable indemnité.
AUX REPRESENTANTS DU PEUPLE FRANCOIS
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MINISTERE DES AFFAIRS ETRANGERES
SECRETARIAT D'ETAT AUX RELATIONS CULTURALLES INTERNATIONALES