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DECLARATION DES DROITS DE L'HOMME

ET DU CITOYEN,

Decretés par l' Assemblée Nationale dans les séances des 20. 21 23,24 et 26 aoùts 1789, acceptés par le Roi

PREAMBULE

LES représantants du peuple Francois, constitués en assemblée nationale, considerant que l'ignorance, l'oubli ou le mépris des droits de l'homme sont les seules causes des malheurs publics et dela corruption des gouvernemens ont résolu d' exposer dans une déclaration solemnelle, les droits naturals, inaliénables et sacrés de l'homme; afin que cette déclaration, constamment présente a touts les membres du corps social, leur rappelle sans cesse leurs droits et leurs devoirs. afin que les actes du pouvoir legislatif et ceux du pouvoir exécutif, pouvant étre a chaque instant comparés avec le but de toute institution politique, en soiant plus respectés; afin que les reclamations des citoyens, fondeés désormais sur des principes simples et incontestables, tournent toujours au maintien de la constitution et du bonheur de tous.

EN conséquence, l'assamblée nationale reconnoit et déclare en presence et sous les auspices de l'Etre suprême les droits suivans de l'homme et du citoyen.

ARTICLE PREMIER

Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits; les distinetions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune.

II

LE but de toute assciation politique est la conservation des droits naturels et inprescriptibles de l'homme; ces droits sont la liberté, la propieté la sureté, et la résistance á l'oppression.

III

LE principle de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation, nul corps, nul individu ne peut exercer d'autorité qui n'en émane expressément.

IV

LA liberté consiste a pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas á

áutrui Ainsi, l'exercice des droits naturels de chaque homme, n'a de bornes que celles qui assurent aux autres membres de la societé la jouissance de ces mêmes droits; ces bornes ne peuvent être déterminées que par la loi.

V

LA loi n'a le droit de defendré que les actions nuisibles a la societé,Tout ce qui n'est pas défendu par la loi ne peut être empêche, et nul ne peut être contraint á faire ce qu'elle n'ordonne pas.

VI

LA loi est l'expression de la volonté générale; touts les citoyens ont droits de concourir personnellement, ou parleurs représentants, á sa formation; elle doit être la même pour touts, soit qu'elle protege, soit qu'elle punisse, Tout les citoyens étant égaux a sesyeux, sont également admissibles a toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autres distinctions que celles de leurs vertus et de leurs talens.

VII

NUL homme ne peut être accusé, arreté ni détenu que dans les cas déterminés par lal loi, et selon les formes qu'elle a precrites, ceux qui sollicitent, expédients,exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires, doivent être punits; mais tout citoyen appelé ou saisi en vertu de la loi, doit obéir a linstant, il se rend coupable par la résistance.

VIII

LA loi ne doit établir que des peines scrite,ment et évidentement nécessaire, et nul ne peut être punit qu'en vertu d'une loi établie et promulgée anteriorrement au délit, et légalement appliquée.

IX

TOUT homme étant présume innocent jusqu'åcequ'il ait été déclare coupable, s'il est jugè indispensable de l'arrêter, tout rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi.

X

NUL ne doit étre inquiéte pour ses opinions, memes religieuses pourve que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la loi.

XI

LA libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus precieux de l'homme; tout citoyen peut dont parler écrire, imprimer librement saufà répondre de lábus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi.

XII

LA garantie des droits de l'homme et du citoyen nécesite une force publique; cette force est donc instituée pour l'avantage de tous, et non pour l'utilité particulare de ceux a qui elle est confiée.

XIII

POUR l'entretenien de la force publique, et pour les dépendenses d'adminsitration, une contribution commune est indispensable;elle doit être également répartie entre les citoyens en raison de leurs facultées

XIV

LES citoyens ont le droit de constater par eux même ou par leurs representants, la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d'en suivre l'emploi, et d'en déterminer la quolité, la assiete, le recouvrement et la durée.

XV

LA societé e le droit de demander comte a tout agent public de son administration.

XVI

TOUTE société, dans laqualle la garantie des droits n'est pas assurée, ni les séparations des pouvoirs déterminée, n'a point de constitution.

XVII.

LEs propietés étant un droit inviolable et sacré nul ne peut en être privé, si ce n'estt lorsque la nécessité publique, légalment constatée, l'exige evidemment, et sous la condition d'une juste et préable indemnité.

AUX REPRESENTANTS DU PEUPLE FRANCOIS

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MINISTERE DES AFFAIRS ETRANGERES

SECRETARIAT D'ETAT AUX RELATIONS CULTURALLES INTERNATIONALES

 

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